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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/08375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL ARTURUS AVOCATS c/ URSSAF ILE DE France |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08375 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GA4
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
à Me CHAREYRE
Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025
à Me PAILLER
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE France,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie PAILLER du Cabinet Majorem Avocat, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte rendue par son Directeur le 4 septembre 2023 l’Urssaf Ile de France a
— fait pratiquer le 30 janvier 2024 à l’encontre de M. [I] [T] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 41.355,88 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.103,52 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [I] [T] par acte signifié le 2 février 2024.
— fait signifier à M. [I] [T] le 15 juillet 2024 un commandement aux fins de saisie-vente.
Selon acte d’huissier en date du 24 juillet 2024 M. [I] [T] a fait assigner l’Urssaf Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [I] [T] par lesquelles il demande de
— le recevoir en ses demandes
— débouter l’Urssaf Ile de France de ses demandes
— ordonner la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 4 septembre 2023
— ordonner en conséquence la nullité de la saisie-attribution du 30 janvier 2024 et sa dénonce
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2024
— subsidiairement, lui octroyer des délais de paiement (24 mois) pour s’acquitter de sa dette
— en tout état de cause condamner l’Urssaf Ile de France à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner l’Urssaf Ile de France à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire
Vu les conclusions de l’Urssaf Ile de France par lesquelles elle demande de
— débouter M. [I] [T] de ses demandes
— condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 7 janvier 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
M. [I] [T] entend contester le caractère exécutoire du titre émis par le Directeur de l’Urssaf Ile de France et demande ainsi d’annuler la signification de la contrainte effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses le 27 décembre [Immatriculation 4] pour défaut de recherches suffisantes rappelant que la contrainte avait été prononcée pour recouvrer une créance de cotisations dues par un entrepreneur et qu’il était loisible à l’huissier poursuivant d’effectuer des recherches lui permettant de trouver son adresse actuelle et procéder ainsi à une signification conforme aux dispositions du code de procédure civile. Il a conclu qu’en ayant signifié la contrainte à une mauvaise adresse l’Urssaf Ile de France l’a empêché de la contester dans le délai de 15 jours lui causant indubitablement un grief.
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
Selon les dispositions de l’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il convient donc de vérifier le caractère suffisant des diligences accomplies par l’huissier lors de l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses.
Le procès-verbal du 27 décembre 2023 relate les diligences suivantes :
«Sur place aucun élement matériel ne permet de justifier du domicile du requis. Les voisins ne connaissent pas le requis. Le service de la mairie n’a pu me répondre. Les recherches sur internet (pages blanches) sont restées infrutueuses. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses. Ces diligences n’ont pas permis de retrouver le destinataire et il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus en [6] et à l’étranger».
Or, comme le relève de façon pertinente M. [I] [T] la créance à recouvrer est afférente à une activité d’entrepreneur individuel dans le secteur des activités de santé humaine non classée, depuis le 2 janvier 2003 ; que sa situation au répertoire Sirene atteste que son établissement est, depuis le 1er février 2020, situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; qu’il appartenait donc à l’huissier instrumentaire de se procurer un tel document ce qui lui aurait permis de procéder à une signification à la bonne adresse de M. [I] [T] ; qu’il était en outre loisible à l’huissier de justice de retrouver son adresse au moyen d’une recherche sur Infogreffe ou Pappers, sites dans lesquels ses nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sont mentionnés. Une simple recherche Google permettait également d’obtenir ces informations.
Par conséquent, les recherches de l’huissier de justice avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses du 27 décembre 2023 ont été insuffisantes, de sorte que cet acte est irrégulier. Cette irrégularité cause en outre un grief incontestable à M. [I] [T] en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de former une opposition à la contrainte dans le délai légal. Le procès-verbal doit donc être annulé.
Il s’ensuit que l’Urssaf Ile de France n’était pas munie d’un titre exécutoire l’autorisant à pratiquer à l’encontre de M. [I] [T] des mesures d’exécution forcée.
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024, M. [I] [T] était tenu de la contester dans le délai d’un mois prévu aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est plus recevable aujourd’hui à en demander l’annulation et la mainlevée et il lui appartient d’engager toute autre voie de droit à l’encontre de l’Urssaf Ile de France.
S’agissant du commandement aux fins de saisie-vente il doit être annulé sur le fondement de l’article L221-1 du code de procédure civile d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
L’Urssaf Ile de France qui n’était pas munie d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [I] [T] et ne pouvait donc procéder à son encontre à des mesures d’exécution forcée, dont une saisie-attribution qui a rendu indisponibles les sommes saisies.
Le préjudice de M. [I] [T] sera réparé en lui allouant une somme qui ne sauraît être inférieure à la somme de 1.500 euros, l’Urssaf Ile de France étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’Urssaf Ile de France, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’Urssaf Ile de France, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [I] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [I] [T] afférente à la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024 irrecevable ;
Annule le procès-verbal de signification de la contrainte en date du 4 septembre 2023;
Annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [I] [T] le 15 juillet 2024;
Condamne l’Urssaf Ile de France à payer à M. [I] [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’Urssaf Ile de France aux dépens ;
Condamne l’Urssaf Ile de France à payer à M. [I] [T] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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