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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 20 janv. 2025, n° 23/07370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 20 janvier 2025
N° RG 23/07370 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPSB
Epoux [R]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G], [Y] [R]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN,, Greffier, lors des débats
et de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 20 janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [M] [C] et de Monsieur [X] [R] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 mai 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [M] [C], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (35)
— Monsieur [X] [G] [Y] [R], le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la date des effets du divorce ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi, à la sortie des classes, au lundi matin, retour en classe, outre du mardi, à ma sortie des classes au jeudi matin, retour en classe, les semaines paires
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) :
— les années paires : la première moitié,
— les années impaires : la seconde moitié,
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines
— les années impaires : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines ;
DIT que les enfants seront chez le père, du 24 décembre, à 17 heures, au 25 décembre, à 11 heures, et chez la mère, du 25 à 11 heures au 26 décembre à 11 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
FIXE à 190 € par mois, la contribution que Monsieur [X] [R] devra verser à Madame [M] [C] pour l’entretien et l’éducation d'[J] [R] et de [D] [R], soit 380 au total, et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier de cette contribution doit produire à l’autre parent, avant le 1er novembre de chaque année, tout justificatif de la situation de l’enfant devenu majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens de l’instance, sous réserve des règles en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-tion ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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