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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 mars 2025, n° 24/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/05006 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UW3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
HOPITAL PRIVE CLAIRVAL,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [O],
domicilié [Adresse 15]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [P] [I],
domicilié [Adresse 16]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [G],
domicilié [Adresse 14]
non comparant
SA PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Faits procédure et prétentions des parties
Monsieur [C] [U] est entré le 9 septembre 2024 à l’Hôpital CLAIRVAL à [Localité 18] pour subir une intervention chirurgicale du rachis.
Il a été opéré le 10 septembre 2024, sous anesthésie générale, par le Docteur [F] [O], assisté du Docteur [K] [P] [I], anesthésiste.
Au réveil, Monsieur [U] s’est plaint de douleurs de l’avant-bras gauche et d’une paralysie de la main.
Le 11 septembre 2024, Monsieur [U] a été réopéré par le Docteur [B] [G], pour une laminectomie avec indication opératoire d’une « thrombectomie radiale pour ischémie de la main gauche post injection intra-artérielle accidentelle de propofol ».
A la suite de l’évolution défavorable de l’état de son bras gauche, Monsieur [U] a été transféré à l’hôpital de La TIMONE à [Localité 18] le 19 septembre 2024 et a subi une amputation pratiquée le 21 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 8, 13 et 15 novembre 2024, M. [C] [U] a fait assigner en référé la société Hôpital privé CLAIRVAL, M. [F] [O],
M. [K] [P] [I], M. [B] [G], l’ONIAM, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Provence et la société PACIFICA aux fins d’expertise médicale.
A l’audience du M. [C] [U] a réitéré sa demande d’expertise.
La société Hôpital privé CLAIRVAL, par son conseil, a conclu à sa mise hors de cause en ce qu’aucun grief n’est formulé à son encontre par le demandeur.
M. [F] [O] ne s’est pas opposé à la désignation d’un expert médical spécialisé en matière de neurochirurgie tout en formulant protestations et réserves d’usage.
M. [K] [P] [I] a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
L’ONIAM, par son conseil, a également fait état de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
Le Dr [B] [G], la CPAM des Alpes de Haute-Provence et la société PACIFICA, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
En l’espèce, M. [C] [U] justifie suffisamment par les pièces médicales qu’il verse aux débats de l’évolution défavorable de son état de santé à la suite des interventions et soins pratiqués sur sa personne au sein de l’hôpital CLAIRVAL à [Localité 18] par les Docteurs [F] [O], [K] [P] [I] et [B] [G], ayant conduit à une amputation.
Il a ainsi un intérêt légitime à ce que la prise en charge médicale et les soins dont il a été l’objet soient examinés par un expert judiciaire impartial dans l’éventualité d’une action au fond en indemnisation.
Dès lors que les soins litigieux ont été pratiqués au sein de l’hôpital CLAIRVAL et que les conditions de prise en charge de M. [C] [U] dans cet établissement peuvent ne pas être dénuées de tout liens avec ses préjudices, la mise hors de cause de l’hôpital CLAIVAL apparaît prématuré au stade de l’expertise.
En l’état de ces constatations, l’expertise sollicitée sera ordonnée au contradictoire de toute les parties.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons une expertise de M. [C] [U] ;
Désignons pour y procéder :
Le Dr [Y] [D]
Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 10] [Localité 19] Service Anesthésie – [Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.09.78.49.80 Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
1/- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2/ Examiner le patient
3/ Se faire communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par le patient ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord du patient,
4/ Décrire les soins reçus par M. [C] [U], sa prise en charge au sein de l’hôpital [12], les interventions pratiquées par les défendeurs et dire si elles étaient appropriées, diligentes et conformes aux données acquises de l’art médical et aux données actuelles de la science,
5/ Rechercher si des erreurs, imprudences, fautes ou manquements aux règles de l’art peuvent être imputées aux défendeurs ;
6/ Rechercher s’il existe une relation de causalité entre les soins reçus par M. [C] [U] et l’évolution de son état de santé,
— Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de M. [C] [U], préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de M. [C] [U],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de M. [C] [U] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels de M. [C] [U] selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, à la parentalité, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, le patient a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si M. [C] [U] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si M. [C] [U] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disions que l’expert pourra s’adjoindre l’avis de tout sapiteur qui pourrait être nécessaire à la réalisation de sa mission ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que M. [C] [U] devra avoir consigné auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 3 000 € (trois mille euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [C] [U].
La greffier Le président
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