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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MCEN MUTUELLE DES CLERS ET EMPLOYES NOTAIRE, Compagnie d'assurance GMF, Caisse CPAM, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQSP
AFFAIRE : [M] [E], [C] [O] C/ [K] [G], Compagnie d’assurance GMF, Caisse CPAM, Mutuelle MGEN, Mutuelle MCEN MUTUELLE DES CLERS ET EMPLOYES NOTAIRE
64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me MAYSOUNABE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MAYSOUNABE
Me CHIGNAGUE
Me JULES
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
es qualités de représentant légaux de leur fils [I] [E]
représentée par Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 781
DEFENDERESSES :
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 35
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Mutuelle MCEN MUTUELLE DES CLERS ET EMPLOYES NOTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés des 30 mai, 2, 4 et 25 juin et 2 juillet 2025, M. [M] [E] et Mme [C] [O], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [I] [E], ont assigné Mme [K] [G], son assureur, la SA GMF, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), la MUTUELLE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (MCEN) et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’ordonner une expertise médicale en aggravation.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2025, M. [M] [E] et Mme [C] [O], demandent notamment de :
Ordonner une expertise médicale en aggravation sur la personne d'[I] [E] et en commettant le Dr [Y] [S] avec pour mission telle que précisée au dispositif de leurs écritures auxquels il convient de se reporter ;Condamner solidairement Mme [G] et la GMF ASSURANCE à consigner la somme qui sera fixée par le Tribunal aux fins de la réalisation de ladite expertise,Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Gironde, à la MCEN et à la MGEN ; Condamner solidairement Mme [G] et la GMF ASSURANCE à payer à M. [M] [E] et Mme [C] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [E] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] [G], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 4 aout 2025, demande de :
Donner acte à Mme [K] [G] ép. [W] de ses plus expresses protestations et réserves, sur la demande d’expertise formée par Mme [O] et M. [E] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [I] [E], sans préjudice de ses droits et actions, et sans que cela constitue en quelque façon que ce soit une reconnaissance de responsabilité – Juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur ;
Débouter le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires comme non fondées ;Réserver l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SA GMF, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
La MCEN, la MGEN et la CPAM de la Gironde, bien que régulièrement assignées à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025, mise en délibéré le 13 octobre 2025 et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise en aggravation
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’occurrence cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés, et plus spécialement des éléments médicaux que l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Ainsi, les parties requérantes produisent des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l’expertise en aggravation demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Mme [K] [G] et la société GMF, ne s’y opposent pas.
Il est constant que l’enfant [I] [E] a été indemnisé par la MCEN, la MGEN et la CPAM de la Gironde de sorte que l’expertise leur sera opposable.
M. [M] [E] et Mme [C] [O] supporteront la charge de la consignation.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de partie perdante, il sera également dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique ne justifiant une condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise en aggravation et COMMET pour y procéder le docteur [Y] [S], expert près la cour d’appel de BORDEAUX ;
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Examiner M. [I] [E], demeurant [Adresse 3] (N° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) ; informer M. [I] [E], victime d’un accident survenu le 23 avril 2012, non consolidé, et qui allègue une aggravation des séquelles indemnisées, à titre provisionnel par ordonnance de référé en date du 27 mars 2025, sur la base des conclusions proposées par docteur [Y] [S] dans son rapport du 24 novembre 2023, de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier
3°) Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
4°) Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions) ;
Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée ;
5°) Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ; Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
6°) Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire alléguée.
7°) Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter ;
8°) Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
9°) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
10°) Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodique ment avec les données de ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise
11°) Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire ;
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire ;
Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants ;
12°) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue
13°) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation
14°) Décrire les nouvelles souffrances physiques, psy chiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques
et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
15°) Fixer la nouvelle date de consolidation.
16°) Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18°) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif
19°) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif
20°) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
21°) Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de pro thèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
22°) Conclure en rappelant :
— la date de l’accident,
— la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— la nouvelle date de consolidation,
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
— la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
— la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
— le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation,
— les nouvelles souffrances endurées,
— le nouveau dommage esthétique,
— le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle,
— les nouveaux soins médicaux futurs
23°) dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
24°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête.
DIT que préalablement au dépôt du rapport final, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès, et à leurs Conseil ou aux intervenants volontaires, qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert remettra avant le 13 février 2026 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité.
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime.
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier.
ORDONNE à Mme [C] [O] et M. [M] [E], es qualités de représentants légaux de M. [I] [E], de consigner solidairement au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, avant le 13 novembre 2025, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09], en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 1.500 € sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
LAISSE les dépens de la présente procédure de référé à la charge de Mme [C] [O] et M. [M] [E], es qualités de représentants légaux de M. [I] [E] ;
REJETE la demande de Mme [C] [O] et M. [M] [E], es qualité de représentants légaux de M. [I] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la CPAM de la Gironde, à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE et à la MUTUELLE DES CLERS ET EMPLOYES DE NOTAIRE.
REJETE les autres demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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