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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. CAPELIER ARCHITECTE ET ASSOCIES c/ [F] [H]
N° 25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04147 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBSX
Grosse délivrée à
la SELARL MAITRE [B] ET ASSOCIES
expédition délivrée à
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. CAPELIER ARCHITECTE ET ASSOCIES, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
M. [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL Capelier Architecte et Associés à l’encontre de M. [F] [H], par acte du 18 novembre 2024 et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 15.600 € TTC outre 2.996 € à titre de pénalités de retard, avec actualisation de cette somme jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ; de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution de M. [H], bien que régulièrement assigné.
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 fixant la clôture au 6 mai 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que par acte du 16 janvier 2020, la SARL Capelier Architecte et Associés à conclu avec M. [H], maître d’ouvrage, un contrat d’architecte avec mission complète, visant la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’une maison, d’environ 200 m², ainsi que la construction d’une piscine, pour un montant total de 600.000 € hors-taxes, l’ouvrage étant situé [Adresse 7] à [Localité 6] ;
Attendu qu’il a été stipulé dans le contrat susvisé des honoraires de 9 % du montant des travaux soit 54.000 € hors-taxes, avec possibilité de réajustement pendant le chantier, payables à raison de 2.700 € hors-taxes à la signature, 5.400 € hors-taxes après l’avant-projet sommaire, 8.100 € au dépôt du dossier de permis de construire, 10.800 € à son obtention, 5.000 € hors-taxes au stade du projet de conception générale, 17.000 € hors-taxes pour la direction exécution des travaux et 5.000 € hors-taxes lors de l’assistance aux opérations de réception ;
Attendu que l’architecte produit diverses factures et notamment celle du 29 mars 2023 d’un montant de 6.000 € TTC concernant un complément d’honoraires pour le suivi du chantier, celle du 17 mai 2023 correspondant à une partie des honoraires visant le dépôt et obtention du permis de construire et celle du 20 juillet 2023 d’un montant de 9600 € TTC relative à une partie des honoraires visant le dépôt et l’obtention du permis de construire modificatif, étant précisé que les factures des 17 mai 2023 et 20 juillet 2023 avaient fait l’objet d’une proposition d’honoraires acceptée par M. [H] ;
Attendu qu’il est également produit un courrier de la mairie de [Localité 6] accordant le permis de construire ainsi que le permis de construire modificatif ; que par ailleurs il est produit le procès-verbal de réception à l’égard des entreprises qui ne mentionne aucune réserve ainsi que la déclaration du maître d’ouvrage attestant l’achèvement et la conformité des travaux ;
Attendu que les pièces ci-dessus visées établissent la preuve des sommes dues par le maître d’ouvrage à l’architecte qu’il échet en conséquence de condamner M. [H] à payer au demandeur la somme de 15.600 € TTC ;
Attendu que le contrat d’architecte stipule en son article 5.4.2 le paiement d’indemnités de retard et d’intérêts moratoires, frais de relance et de comptabilité, en cas de retard de paiement, d’un montant de 3,5/10000èmes du montant hors taxes de la facture, par jour calendaire ;
Attendu que la SARL demanderesse sollicite de ce chef la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2.296 € à titre de pénalités de retard avec actualisation jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
Mais attendu que la clause litigieuse constitue une clause pénale au sens de l’article 1231 – 5 du Code civil, laquelle est réductible même d’office lorsqu’elle présente un caractère manifestement excessif ; qu’en l’espèce la clause pénale litigieuse atteindrait à ce jour environ 3.650 € ce qui présente un caractère excessif pour une créance de 13.000 € hors-taxes ;
Attendu qu’il échet de fixer ladite clause pénale à titre forfaitaire à la somme de 1.000 € et de condamner M. [H] à payer ladite somme à la demanderesse ;
Attendu enfin qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation du défendeur ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu’il échet de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SARL Capelier Architecte et Associés la somme de 15.600 € TTC ;
CONDAMNE M. [F] [H] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de clause pénale ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SARL Capelier Architecte et Associés la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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