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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/09518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09518 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZ4
AFFAIRE : M. [V] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MAIF (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 août 2023, Monsieur [V] [W] a assigné la MAIF pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 6000 € outre une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 20 février 2020 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La MAIF expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes et de condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive et celle de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Monsieur [V] [W] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 20 février 2020, en qualité de passager transporté du véhicule de sa compagne, Madame [M] [O], conductrice d’un véhicule de marque RENAULT, immatriculé FG 956 PX, assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF. Il produit l’attestation de Monsieur [E] [K] [H] qui mentionne : « Le jeudi 20 février entre 22h00 et 23h00, j’étais sur l’autoroute A7 en direction de la sortie [Localité 6] quand j’ai vu le véhicule immatriculé AX 153 DT se rabattre brusquement sur le véhicule RENAULT CAPTUR de couleur orange immatriculé FG 956 PX [véhicule de Mademoiselle [M] [O]] afin de prendre la sortie sur le [Localité 6]. Le véhicule AX 153 DT a percuté brusquement le véhicule immatriculé FG 956 PX sur la gauche côté conducteur et l’a déporté sur la bande d’arrêt d’urgence pour ensuite percuter la barrière de sécurité sur quelques mètres. Le véhicule immatriculé AX 153 DT a pris la fuite. Je me suis rendu auprès de la voiture pour aider la conductrice ainsi que le passager ». Mademoiselle [M] [O] a déposé plainte; elle a fait état de ce que son compagnon [W] [V] était passager du véhicule. Selon les victimes, le véhicule AX 153 DT était de couleur noire.
L’immatriculation AX 153 DT correspond au véhicule de couleur blanche de Monsieur [B] [S] qui était situé à plusieurs centaines de kilomètres lors de l’accident et qui conteste formellement toute implication.
Si la fréquence et le nombre des accidents de la circulation dont Monsieur [V] [W] se dit victime ces dernières années ne sont pas impossibles, ils revêtent cependant un caractère statistiquement manifestement anormal. De manière surprenante, aucun service de secours, de dépannage ou de police n’est intervenu ou n’a été requis. Il convient par ailleurs de constater que la description du déroulement de l’accident est peu compatible avec le fait que Mademoiselle [M] [O] et/ou Monsieur [V] [W] aient eu techniquement la faculté de relever le numéro d’immatriculation qui ne correspond du reste pas au véhicule ayant réellement cette immatriculation. Si Monsieur [V] [W] produit l’attestation de Monsieur [K] [H], il convient de constater que cette pièce est dépourvue de force probante utile dès l’instant où, dans sa plainte, Mademoiselle [M] [O] n’a mentionné aucun témoin, alors que cet élément était nécessairement crucial dans le cadre d’une procédure de blessures involontaires avec délit de fuite. Enfin, concernant les éléments médicaux, il convient de constater qu’ils ne reposent sur aucun examen indiscutablement objectif comme des radios, IRM ou échographie, mais sur des éléments purement déclaratifs ne prouvant pas l’existence de lésions imputables à un accident de la circulation qui serait survenu le 20 février 2020. Il convient d’apprécier le cumul des éléments précités, à savoir : l’accident dont Monsieur [V] [W] aurait été victime le 20 février 2020 est statistiquement peu probable, il impliquerait un véhicule dont l’immatriculation était falsifiée, il n’a donné lieu à l’intervention d’aucun service d’urgence, il n’a pas causé de lésions objectivement établies et le témoin invoqué n’a jamais été mentionné dans la plainte initiale.
Il résulte de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent que les éléments produits par Monsieur [V] [W] ne permettent pas d’établir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 20 février 2020 comme passager du véhicule de Mademoiselle [M] [O], assuré par la MAIF. Monsieur [V] [W] sera débouté de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [V] [W] pour procédure abusive.
Il n’y a pas liue de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes;
Rejette la demande reconventionnelle de la MAIF pour procédure abusive;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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