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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK2F
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 janvier 2025
Monsieur [S] [N]
C /
Madame [W] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 janvier 2025
A :Monsieur [S] [N]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 janvier 2025
A : Monsieur [S] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 décembre 2024, prorogé au 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] demeurant
49 avenue de la Libération
63500 ISSOIRE
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Z] demeurant
19 Chemin du Bois
63500 ISSOIRE
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 octobre 2021, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [W] [Z] un logement situé 19 Chemin du Bois, 63500 ISSOIRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455 euros, provision sur charges comprise.
Le 25 avril 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 760 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [Z] le 04 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Monsieur [S] [N] a fait assigner Madame [W] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.197 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2023,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 455 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 novembre 2023.
A l’audience, Monsieur [S] [N] maintient ses demandes initiale ssauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.568,15 euros. Ce dernier produit en outre la notification de préavis de la locataire qu’il a reçu par lettre recommandée du 30 septembre 2024.
Madame [W] [Z], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [W] [Z] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous les
éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [S] [N] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [W] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [Z] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit inséré au contrat de bail.
Or, Monsieur [S] [N] justifie avoir régulièrement signifié le 25 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 760 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 juin 2023.
Madame [W] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [S] [N], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [S] [N] produit un décompte arrêté au 1er octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [S] [N] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.197 euros arrêté au 1er novembre 2023, que Madame [W] [Z] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [W] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [S] [N], soit la somme mensuelle de 455 euros.
Sur les autres demandes
Madame [W] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2021 entre Monsieur [S] [N] et Madame [W] [Z] à compter du 25 juin 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [W] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 19 Chemin du Bois, 63500 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 2.197 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [S] [N] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [Z] à la somme mensuelle de 455 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [S] [N] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 25 avril 2023 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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