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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYOI
Minute n° 101/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “[Adresse 2]” sise [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic la S.A.S. QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] sont propriétaires des lots n°207, 216, 231 et 254 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] LEOPOLD, sis [Adresse 7] à [Localité 2].
Par acte exploit d’huissier en date du 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 7] à SAINT-AVOLD (57500), pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] devant le tribunal de proximité de SAINT AVOLD aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 7072,75 € au titre des charges de copropriété, avec intérêts de retard à compter du jour de la lettre de mise en demeure du 15 mai 2024 ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;.
À l’audience du 4 décembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] bien que régulièrement cités, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de cette loi, le syndic de copropriété peut exiger le versement de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de travaux.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
les appels de fonds pour la période allant du 1er janvier 2023 à septembre 2025 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale portant notamment approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux ;
le décompte de la créance arrêtée au 1er juillet 2025 ;
la mise en demeure en date du 15 mai 2024.
Il ressort de ces documents que Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] restent devoir la somme de 7072,75 € au 30 juin 2025.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] à payer, au titre de leur arriéré de charge de copropriété arrêté au 30 juin 2025, la somme de 7072,75 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires se matérialisant par la désorganisation de la trésorerie des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q], partie perdante, sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300€ lui est allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] à payer, au titre de leur arriéré de charge de copropriété arrêté au 30 juin 2025, la somme de 7072,75 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic, la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [V] et Madame [D] [Q] aux dépens ;
DIT que le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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