Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 22/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02378 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [I] [X]
née le 26 Août 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Monsieur [J] [P]
né le 13 Mars 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JOYEUX CONSTRUCTIONS,
sise [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
LE :
Copie simple à :
— Me GALLET
— Me LUCAS-VIGNER
Copie exécutoire à :
— Me GALLET
— Me LUCAS-VIGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Angélique BAUDET
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Laëtitia BOURREAU
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 septembre 2022, Mme [I] [X] et M. [J] [P] ont ensemble fait assigner la SARL JOYEUX CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses indemnités au titre des malfaçons affectant des travaux réalisés par cette société, et la réparation de divers préjudices.
En demande, Mme [I] [X] et M. [J] [P], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, demandent au tribunal de notamment :
Condamner la société JOYEUX CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5.773,87 euros au titre des réparations des malfaçons ou non façons soit 4.617,22 euros pour la démolition/reconstruction de la dalle béton, 1.074,85 euros pour le remplacement du meuble de la salle de bain et 81,80 euros pour la réparation du robinet extérieur ;Condamner la SARL JOYEUX CONSTRUCTION à rembourser les frais engendrés par le contrôle de la toiture suite à malfaçons pour 81,40 euros ;Condamner la SARL JOYEUX CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :3.000 euros au titre de la privation de jouissance de la dalle béton ;300 euros au titre de la privation du robinet extérieur ;5.000 euros pour résistance abusive et dilatoire ;4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;4.458,31 euros au titre des frais d’expertise ;outre les dépens au fond et en référé dont frais d’expertise ;
Rejeter toute demande contraire ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, Mme [I] [X] et M. [J] [P] se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire notamment pour soutenir que de multiples défauts de construction affectent les travaux réalisés par la SARL JOYEUX CONSTRUCTION, que notamment les dispositions actuelles de la terrasse et du trottoir béton sont à modifier avec démolition/reconstruction. Les demandeurs soutiennent que doivent être rejetées les contestations en défense qui visent à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, mais ils soulignent également qu’il doit être ajouté aux conclusions de l’expert, notamment pour retenir l’existence des préjudices de jouissance qu’ils invoquent au titre de la dalle béton (3.000 euros) et du décollement du robinet extérieur (300 euros).
En défense, la SARL JOYEUX CONSTRUCTION, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Rejeter toutes les demandes adverses ;Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 6.974,50 euros au titre du solde dû ;Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens dont ceux de l’expertise judiciaire.
Au soutien de sa position, la SARL JOYEUX CONSTRUCTION expose que les demandeurs avaient invoqué une difficulté liée à une mauvaise prestation du maçon sous-traitant aboutissant à un empiétement de 18 mm sur la parcelle voisine, que cet empiétement a été résolu par cession de la parcelle concernée, que les demandeurs ont directement négocié avec le maçon sous-traitant ce qui leur a permis d’obtenir à titre transactionnel un rabais de 7.000 euros environ, que néanmoins aucune réception amiable des travaux n’a pu intervenir à l’égard de la SARL JOYEUX CONSTRUCTION et que les demandeurs retiennent encore le solde du prix global (5%). Sur les désordres invoqués, la SARL JOYEUX CONTRUCTION expose que le premier désordre, à savoir le défaut d’altimétrie ou de planéité, tel qu’invoqué, ne peut être retenu, en ce que le trottoir n’a tout simplement pas encore été réalisé devant la maison des demandeurs, de sorte que ceux-ci ne peuvent invoquer de désordres quant au défaut de jonction satisfaisante entre leur parcelle privée et la voirie publique. Sur le deuxième désordre, à savoir le décollement du robinet extérieur, la SARL JOYEUX CONSTRUCTION souligne que l’expert a écarté l’idée que ce décollement causerait un dommage, et elle précise que les demandeurs doivent assumer leur choix de refuser une réparation amiable et rapide ainsi que proposée par la SARL JOYEUX CONSTRUCTION. Sur le troisième désordre, à savoir le décollement des placages d’un meuble de salle de bain, la SARL JOYEUX CONSTRUCTION rappelle également que les demandeurs ont refusé sa proposition amiable de remplacement. En l’état de ces éléments, la SARL JOYEUX CONSTRUCTION s’oppose aux demandes indemnitaires et conteste notamment l’existence d’une résistance abusive de sa part.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 16 novembre 2023 et l’affaire a été fixée, après report, à l’audience du 05 novembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales de M. [J] [P] et Mme [I] [X] en reprise de trois désordres au titre de la garantie de parfait achèvement.
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
En l’espèce, la présente procédure porte à titre principal sur les travaux de reprise à apporter pour mettre fin à trois réserves ayant assorti ou suivi la réception du 13 mai 2020, à savoir concernant la dalle béton, un robinet extérieur et un meuble de salle de bain.
Premièrement, sur la dalle béton, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cette dalle béton, qui sert d’allée de garage et de stationnement, a présenté à réception divers défauts, notamment un délitement irrégulier du ragréage fin en surface, ainsi que des défauts de jonction au niveau du passage terrasse / trottoir et à l’angle saillant du trottoir (rapport d’expertise, pièce demandeurs n°58, page 15). Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL JOYEUX CONSTRUCTION, les défauts ne peuvent être réduits à « une flaque » en bas de dalle près de la chaussée. En outre la contestation de la SARL JOYEUX CONSTRUCTION quant à l’absence d’exécution préalable de la chaussée n’est pas à retenir, alors que les demandeurs peuvent justifier que la chaussée et les réseaux souterrains avaient été réalisés préalablement (pièce demandeurs n°68), quoique le trottoir demeure à couvrir d’un enrobé. Dès lors, ce défaut d’exécution justifie de condamner la SARL JOYEUX CONSTRUCTION à le reprendre, pour le montant approuvé par l’expert judiciaire soit 4.617,22 euros.
Deuxièmement, sur le robinet extérieur, les parties s’accordent sur la circonstance qu’il est à réparer, ce que relevait déjà l’expert. Le refus par les demandeurs d’une intervention amiable de la SARL JOYEUX CONSTRUCTION est sans incidence sur la réalité de la nécessité de réparer ce robinet, de sorte que la SARL JOYEUX CONSTRUCTION doit être condamnée à hauteur du coût validé par l’expert à hauteur de 81,80 euros.
Troisièmement, sur le meuble de salle de bain, l’expert a relevé qu’il était à remplacer, et aucun élément aux débats ne justifierait de décharger la SARL JOYEUX CONSTRUCTION de son obligation de payer la somme nécessaire à ce remplacement. Sur le coût de ce remplacement, le chiffrage par l’expert à 280 euros TTC pour un meuble « standard » est manifestement insuffisant. Il convient dès lors de retenir le chiffrage avancé par les demandeurs suivant devis SCHMIDT (pièce demandeurs n°26) pour leur demande qu’ils présentent à hauteur de 1.074,85 euros.
2. Sur les autres demandes indemnitaires de M. [J] [P] et Mme [I] [X].
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
2.1. Sur le préjudice de jouissance de la dalle béton pour 3.000 euros.
En l’espèce, il convient de relever que l’expert a écarté la réalité de ce préjudice, et que la SARL JOYEUX CONSTRUCTION justifie qu’une voiture est stationnée sur la dalle béton (pièce défenderesse n°11). Aucun élément produit par ailleurs aux débats ne démontre la réalité de ce préjudice.
La demande est rejetée.
2.2. Sur le préjudice de jouissance au titre du robinet extérieur pour 300 euros.
En l’espèce, l’expert a également rejeté la réalité de ce préjudice en retenant que rien n’empêchait l’utilisation du robinet de puisage. Le risque de venue d’eau et ainsi la nécessité de couvrir ce robinet d’une enveloppe plastique ne sont pas prouvés au point de faire naître un préjudice.
La demande est rejetée.
2.3. Sur la résistance abusive.
Il n’est pas justifié, au-delà des désagréments inhérents à toute action en justice y compris les délais de traitement, de circonstances démontrant que la SARL JOYEUX CONSTRUCTION s’est rendue fautive dans la défense de ses droits dans la présente procédure.
La demande est rejetée.
2.4. Sur le remboursement des frais de contrôle de toiture pour 81,40 euros.
Il est justifié de mettre à la charge de la SARL JOYEUX CONSTRUCTION le remboursement des frais du nouveau contrôle de toiture pour 81,40 euros, en ce que ce contrôle a été rendu nécessaire par un défaut d’exécution de la toiture.
3. Sur la demande reconventionnelle de la SARL JOYEUX CONSTRUCTION en paiement du solde de 5% retenu.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, en considération du sens du jugement qui doit mettre fin aux réserves, les demandeurs ne conservent plus de motif de retenir le paiement du solde.
Ils sont en conséquence tenus de payer à la SARL JOYEUX CONSTRUCTION la somme de 6.974,50 euros correspondant au solde dû.
4. Sur la compensation judiciaire d’office.
Il résulte de l’article 1347 alinéa 1er du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Il y a lieu à compensation judiciaire d’office entre les sommes suivantes :
à la charge de la SARL JOYEUX CONSTRUCTION : 4.617,22 + 81,80 + 1.074,85 + 81,40 = 5.773,87 euros ;à la charge de M. [J] [P] et Mme [I] [X] : 6.974,50 euros ;soit un total de 1.119,23 euros à la charge de M. [J] [P] et Mme [I] [X] au profit de la SARL JOYEUX CONSTRUCTION.
5. Sur les autres demandes et les dépens.
5.1. Sur les dépens.
Au vu du sens du jugement, la SARL JOYEUX CONSTRUCTION supporte les dépens de la présente instance et de l’instance de référé (RG 21/53), dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
5.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JOYEUX CONSTRUCTION tenue aux dépens doit payer à M. [J] [P] et Mme [I] [X] la somme de 2.000 euros sur ce fondement. La demande adverse sur le même fondement est nécessairement rejetée.
5.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, après compensation judiciaire d’office, Mme [I] [X] et M. [J] [P] à payer à la SARL JOYEUX CONSTRUCTION la somme de 1.119,23 euros au principal ;
CONDAMNE la SARL JOYEUX CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé (RG 21/53), dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE la SARL JOYEUX CONSTRUCTION à payer à M. [J] [P] et Mme [I] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Transport ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Médecin ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Sécurité
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Immeuble ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Dépassement
- Contrat d'assurance ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Land ·
- Dépassement ·
- Souscription ·
- Compteur ·
- Nullité du contrat
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
- Archipel ·
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Construction ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.