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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 11 juil. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 11 Juillet 2025 Minute n° 25/171
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGRV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société [7] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 Mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mai 2024, Monsieur [J] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [2]. La demande a été déclarée recevable par décision du 12 juin 2024.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [J] [I] et dûment reçu le 31 juillet 2024.
Par courrier déposé au guichet de la [1] le 19 août 2024, Monsieur [J] [I] a indiqué ne pas être d’accord avec le montant sollicité par [7], indiquant que la créance n’était pas à jour et il en a sollicité la vérification.
Suivant courrier du 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 2 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
Par courrier reçu le 15 mai 2025 la société [5] verse un décompte en date du 14 mai 2025 faisant apparaître une dette de 1 196,28 €.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [J] [I] ne conteste pas la somme réclamée à hauteur de 1 196,28 €.
L’autres créancier n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l’espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l’état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Le créancier [5] verse aux débats un décompte arrêté au 14 mai 2025 duquel il apparaît un solde débiteur de 1 196,28 €, somme que reconnaît devoir Monsieur [J] [I].
La créance apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 1 196,28 €, montant auquel elle sera fixée.
Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [5] envers Monsieur [J] [I] à la somme de 1 196,28 € ;
RAPPELLE que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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