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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, S.A. au capital de 214.799.030,00 €, La Société MAAF ASSURANCE, assureur du Syndicat des Copropriétaires ( police 1202490305 ), S.A. immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01149 – N° Portalis DB22-W-B7I-SISP
Code NAC : 62B
AFFAIRE : [U] [C] C/ S.A. AXA, [R] [G], S.D.C. SDC DU [Adresse 3], S.A. MAAF ASSURANCE, [X] [Z], [N] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [U] [C],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. au capital de 214.799.030,00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
assureur du Syndicat des Copropriétaires (police 1202490305);
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.D.C. DU [Adresse 6] ([Adresse 9])
pris en la personne de son syndic, l’Agence [Localité 15], SAS inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 315 492 652, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Cédric COFFY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
La Société MAAF ASSURANCE
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
assureur des époux [Z] (police 75360473 sinistre B7098401)
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Madame [X] [Z],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Monsieur [N] [Z],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 1er et 2 août 2024, Mme [U] [C] a assigné M. [N] [Z], Mme [X] [Z], M. [R] [G], la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société Agence Saint Simon, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner M. [R] [G] à lui communiquer sa police d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Elle expose qu’elle est propriétaire d’un box consituant les lots 73 et 74 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 16] qu’elle loue à la société ATELIER GILLES DUPUIS depuis le 1er novembre 2001 ; le week-end du 29/30 janvier 2022, les époux [Z] ont fait procéder à des travaux d’élagage sur des arbres situés sur leurs lots au sein de cette même copropriété, travaux confiés à M. [R] [G] ; au cours de l’élagage, la chute de branches d’arbre causait un dommage important au niveau de la toiture du garage de Mme [C] ; le 31janvier 2022, le syndic, également gestionnaire du bien de Mme [C], alertait immédiatement M. [R] [G] de ce dommage ; un couvreur était mandaté pour mettre à titre conservatoire la toiture hors d’eau par la pose d’un platelage bois ; un rapport était rédigé par la société [K] [Localité 11], qui confirme la présence de divers percements au niveau de la toiture en fibrociment ; en mai 2022, M. [R] [G] s’engageait à réaliser les travaux nécessaires ; début juin, une première réunion d’expertise amiable se tenait laquelle concluait à la responsabilité de M. [R] [G], qui ne s’était pas déplacé ; M. [R] [G] ne tenant pas ses engagements, une nouvelle réunion avait lieu au mois de décembre 2022 ; l’expert amiable alertait les parties sur la présence d’amiante dans la couverture en fibrociment et, en conséquence, la nécessité d’établir un diagnostic en ce sens avant tout travaux ; le diagnostic était réalisé en février 2023 et confirmait la présence d’amiante en toiture ; deux devis étaient établis à la demande du Syndicat des copropriétaires ; suite à deux déclarations préalables, sans opposition, l’arrêté était rendu le 29 octobre 2023 sous réserve du respect des prescriptions de
l’architecte des bâtiments de France ; cette solution, imposée par l’administration, correspond aux devis produits par le Syndicat des copropriétaires, et implique en outre la reprise de l’intégralité de la toiture et non, seulement, des zones endommagées ; près de deux ans et demi après le sinistre, la toiture est encore en attente des travaux à défaut pour les différentes parties et leurs assureurs d’avoir trouvé un accord sur la solution à entreprendre.
M. [N] [Z], Mme [X] [Z], la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCE et le Syndicat des copropriétaires ont formulé protestations et réserves.
M. [R] [G] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
De même, il sera fait droit à la demande de ommunication de la police d’assurance de M. [G]. Il n’y a pas lieu à astreinte à ce stade.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [M], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Enjoignons à M. [R] [G] de communiquer à Mme [U] [C] sa police d’assurance,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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