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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 22 janv. 2026, n° 23/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 22 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 23/03397 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GML
AFFAIRE : Mme [G] [O] [W] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ S.D.C. [Adresse 2] (la SELARL [L] BABIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 janvier 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [W]
demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la société GAVAUDAN D’AGOSTINO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 911 201 440
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [O] [W] est propriétaire du lot numéro 13 situé dans l’immeuble du [Adresse 5] dans le [Localité 6], administré sous le régime de la copropriété.
Il s’agit aux termes de l’acte de vente d’une pièce située sous les combles dont l’entrée se trouve à gauche de l’arrivée des escaliers, d’une superficie de 15m² environ, portant le numéro 13 sur le plan de l’étage annexé au règlement de copropriété. L’acte précisait que le propriétaire aurait le droit de transformer ces combles en petit logement habitable à ses frais.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 26 juillet 2018 et notifiée le 8 aout 2018 la résolution 18, mise au vote de l’article 26, prévoyait une nouvelle répartition et la modification des tantièmes du lot 1 et 13.
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2018, Madame [O] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 18 et 16 de l’assemblée générale précitée.
Par jugement en date du 11 mai 2021, la résolution 18 a été annulée, et a jugé que la répartition des charges communes du lot 13, initialement fixée à 5 millièmes était illégale et a réputé la clause prévoyant cette répartition non écrite. Il a fixé la part des charges communes du lot 13 à 40/1070 millièmes de charges.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 18 janvier 2023, notifiée le 31 janvier 2023, a été mis au vote la résolution 13 qui prévoyait la mise à jour du règlement de copropriété pour notifier le changement de tantièmes de Madame [D] en application de la décision judiciaire précitée.
La résolution a été adoptée à la majorité.
Par exploit d’huissier en date du 21 mars 2023 Madame [O] [W] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] aux fins de voir annuler la résolution 13 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 18 janvier 2023, outre une demande de dommages et intérêts et un article 700.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/3397.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [O] [W] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu le jugement du 11 mai 2021
Vu le PV d’assemblée générale du 18 janvier 2023,
Juger que le syndicat des copropriétaires reconnait que la résolution 13 de l’assemblée générale des copropriétaires est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique que les tantièmes de Madame [W] concernant son lot 13 ont été évalués à 41/1000ème en lieu et place de 5/1000ème,
En conséquence juger que Madame [W] renonce à sa demande d’annulation de la résolution 13,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que Madame [O] [W] sera exemptée du paiement de sa quote part au titre des condamnation à venir au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais également au titre des sommes que le syndicat des copropriétaires sera amené à verser à son conseil pour assurer sa défense,
Condamner le requis aux dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 mai 2021,
Débouter Madame [O] [W] de toutes ses demandes,
La condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
****
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé à la date du 22 janvier 2026.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action de Madame [O] [W] est recevable.
Le tribunal constate que Madame [O] [W] entend renoncer à sa demande d’annulation de la résolution 13 considérant que le syndicat des copropriétaires a reconnu que la résolution était entachée d’une erreur matérielle.
Il lui en sera donné acte.
Le syndicat des copropriétaires entend demander la somme de 2000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, et souligne que l’erreur alléguée a été corrigée lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 18 janvier 2023 tel que cela ressort du procès-verbal et que par voie de conséquence l’action était infondée.
Le tribunal ne peut que constater que la demande d’annulation de l’assemblée générale est mal fondée, en ce que si la convocation mentionnait effectivement de façon erronée une évaluation de son lot à 41/1000ème, la résolution 13 du procès-verbal qui lui a été signifié et qui a été soumise au vote ne comporte aucunement l’erreur puisqu’il a été tenu compte des observations formulées par Madame [O] [W]. Le syndic a bien rectifié la résolution 13 en reprenant dans la résolution à la suite de la phrase mise à l’ordre du jour les tantièmes retenus par le tribunal judiciaire dans sa décision du 11 mai 2021 en fixant la quote part de son lot à 40/1070ème. De sorte que les copropriétaires étaient bien informés de la décision de justice et de la bonne répartition des tantièmes. L’argumentation de Madame [O] [W] pour tenter de justifier le bien-fondé de son action est inopérant.
Toutefois, il sera rappelé au syndicat des copropriétaires que la demande de dommages intérêts implique la démonstration d’une faute, mais aussi d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux. Or il est défaillant à faire une telle démonstration, et n’a procédé à aucun développement dans ses conclusions sur ce point. De sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande aux fins de dommages et intérêts.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le tribunal relèvera que Madame [O] [W] a introduit une action en justice alors même que le procès-verbal pris en sa résolution 13 soumise au vote des copropriétaires ne contient aucune erreur ou irrégularité la phrase ajoutée par le syndic dans la résolution avant le vote est claire sur la délibération soumise à l’appréciation des copropriétaires. Il lui sera rappelé que tenant compte de ses remarques suite à la notification de l’ordre du jour et de la convocation, le syndic avait bien modifié le contenu de la résolution soumise au vote et rectifié la fixation de sa quote- part et qu’une simple lecture du procès-verbal suffisait à s’en assurer et à comprendre que la rectification avait bien été faite et que les copropriétaires étaient bien informés de la décision judiciaire qui fixait les nouveaux tantièmes de son lot.
De sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le syndicat des copropriétaires n’ayant aucunement régularisé la prétendue erreur après son action en justice. Celle-ci était donc mal fondée.
De même que la demande d’article 700 du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Madame [O] [W].
Le tribunal écartera l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L’action introduite par Madame [O] [W] n’était pas fondée au regard du contenu de la résolution votée qui n’était aucunement entachée d’une erreur matérielle, en l’état de la phrase rajoutée au paragraphe de la résolution, seule la convocation et l’ordre du jour l’étaient. De sorte qu’elle a contraint la copropriété à engager des frais, auxquels elle doit elle aussi participer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Donne acte à Madame [G] [O] [W] de sa renonciation à demander l’annulation de la résolution 13,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [O] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute Madame [G] [O] [W] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés par la copropriété,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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