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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 20/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01415 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00118 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XEJM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
retprésentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Dispensé de comparaître
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00118
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 avril 2017, Madame [Y] [E], salariée de la société [13] en qualité de femme de ménage, a présenté devant la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle selon un certificat médical établi le 19 avril 2017 constatant une « tendinopathie supra-épineuse droite ».
Après instruction du dossier, par courrier en date du 15 novembre 2017, la [9] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge de l’affection déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Le 15 janvier 2018, la société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’un recours contre la décision de la caisse du 15 novembre 2017 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08 janvier 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
La société [13], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de dire et juger que lui est inopposable la décision de la [9] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Y] [E] ainsi que de l’ensemble de ses conséquences et d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
A titre principal, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le contradictoire de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle. Elle lui reproche de ne pas l’avoir informé de la prolongation de l’instruction du dossier dans le délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et de ne pas l’avoir informé de la clôture de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier.
A titre subsidiaire, elle soutient que la [9] ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque et à la durée journalière d’exposition à ce risque telle que prévue au tableau des maladies professionnelles n°57A.
La [9], dispensée de comparaitre à l’audience, aux termes de ses dernières écritures adressées à la juridiction, demande de déclarer le recours de la société [13] recevable en la forme mais mal fondé sur le fond et, en conséquence, l’en débouter et lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] [E] ainsi que de l’ensemble de ses conséquences.
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire puisque la société [13] a été informée de la prolongation de l’instruction du dossier le 26 octobre 2017, soit dans le délai de trois mois après la réception du dossier complet, et que par courrier reçu le 31 octobre 2017 elle a informé la société [13] de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 15 novembre 2017.
Elle soutient également que l’instruction du dossier a permis d’établir que l’ensemble des conditions de prise en charge de la maladie déclarée étaient remplies et que la société [13] ne rapporte pas la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité du recours de la société [13] n’étant pas contesté par la [9], il convient de le déclarer recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 15 novembre 2017
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
Les articles R.441-10 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
L’article R 441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. ».
L’article R.441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
***
En l’espèce, la société [13] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans procédure d’instruction de la maladie professionnelle. Elle lui reproche de ne pas l’avoir informée de la prolongation de l’instruction du dossier dans le délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et de ne pas l’avoir informée de la clôture de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier.
Il n’est pas contesté que la [9] a reçu un dossier complet et a ouvert l’instruction du dossier le 09 août 2017, de sorte que le délai d’instruction initial de 3 mois prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale se terminait le 09 novembre 2017.
La caisse a adressé à la salariée et à l’employeur le questionnaire prévu à l’article R.441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
La caisse justifie avoir informé la société [13] de la prolongation du délai d’instruction du dossier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 octobre 2017, reçue le 26 octobre 2017, soit avant la fin de délai d’instruction initial.
Elle justifie également avoir informé la société [13] de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier, et de la date à laquelle une décision serait prise (fixée au 15 novembre 2017), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 octobre 2017, reçue le 31 octobre 2017 par la société [13].
La société [13] a disposé de plus de 10 jours francs pour consulter le dossier d’instruction.
Il en résulte que la [9] a respecté le principe du contradictoire de la phase d’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions du tableau n° 57A
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux de maladies professionnelles énoncent la désignation de la pathologie, le délai de prise en charge, sous réserve éventuellement d’une durée d’exposition, et la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (Cass. 2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
***
En l’espèce, la « tendinopathie supra-épineuse droite » déclarée par la salariée a été instruite et reconnue au titre d’une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] » prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie sont les suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
— A – Épaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La société [13] conteste uniquement la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Plus précisément, elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque et de la durée journalière d’exposition au risque.
La [9] a adressé à la salariée et à l’employeur un questionnaire qu’elle produit.
Dans ce questionnaire, la société [13] a indiqué que la salariée n’effectuait pas de mouvement d’abduction au-delà de 60° mais qu’elle effectuait des mouvements d’antépulsion au-delà de 60° pour une durée cumulée journalière d’activité inférieure à 2 heures.
Dans le questionnaire qu’elle a rempli, Madame [Y] [E] a indiqué qu’elle travaillait au sein d’une université et que ses horaires étaient de 06h00 à 09h00 et de 18h00 à 21h00 et de 06h00 à 10h00 le samedi. Son activité consistait à nettoyer quatre amphithéâtres ainsi que le restaurant-cafétéria de l’université où il lui fallait mettre environ 800 chaises sur les tables avant de nettoyer le sol et les sanitaires chaque jour, ainsi que l’entretien du gymnase deux fois par semaine. Elle indiquait également que le matériel était lourd à porter car il y avait beaucoup d’escaliers et que les poubelles étaient également lourdes.
Elle a également précisé qu’elle faisait des mouvements d’abduction au-delà de 60 ° et d’antépulsion au-delà de 60° mais uniquement de l’épaule gauche et n’a pas indiqué la durée cumulée journalière d’activité au-delà de 60°.
Or, si les mouvements étaient faits seulement du côté gauche et non du côté droit, il ne peut être établi de lien avec la pathologie déclarée. En outre, en l’absence de réponse de la salariée quant à la durée d’exposition au risque, il n’est pas établi que cette condition de durée était remplie.
En l’absence d’élément de preuve supplémentaire, il n’est pas établi que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie était remplie, de sorte qu’il convient de déclarer inopposable à la société [13] la décision de la [9] du 15 novembre 2017 et l’ensemble des conséquences y afférentes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], partie succombant à l’instance, en supportera les dépens.
L’ancienneté de recours justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [13] ;
DÉCLARE inopposable à la société [13] la décision de la [5] du 15 novembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Y] [E] au titre d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] » telle que désignée au tableau n°57A des maladies professionnelles et l’ensemble des conséquences y afférentes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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