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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 6 janv. 2026, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01414 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5DP
MINUTE N° 26/5
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffière lors des débats et de Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE CHENAIS ENERGIE VANNES précédemment dénommée FLAMME ET FOYERS
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 850 153 594
28 Avenue Louis de Cadoudal
ZC LUSCANEN 2
56880 PLOEREN
Représentée par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES 3 AMURES
immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 850 416 116
27 Rue de la Touche Ablin
35510 CESSON SEVIGNE
Représentée par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 06 Janvier 2026.
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2019, la SCI LES 3 AMURES a donné à bail à la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, venant aux droits de la SARL FLAMMES ET FOYERS, un local commercial situé ZAC de Luscanen II à PLOEREN.
Suite à des impayés, la SCI LES 3 AMURES a fait assigner la Société CHENAIS ENERGIE VANNES devant le Président du Tribunal Judiciaire de VANNES, statuant en référé, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2025 et de condamner le preneur à régler son arriéré, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 mai 2025, décision signifiée le 27 mai suivant et dont la Société CHENAIS ENERGIE VANNES a interjeté appel le 6 juin 2025.
Parallèlement, la société CHENAIS ENERGIE VANNES a également fait assigner la SCI LES 3 AMURES devant le Juge de l’Exécution (JEX) de Vannes afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Par décision en date du 5 août 2025, le Juge de l’exécution a :
Accordé à la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers la SCI LES 3 AMURES et ce, de la manière suivante :
Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024 outre le loyer du mois de juillet le 03/07/2025 (fait, quoiqu’avec retard)
Paiement d’un loyer de retard et ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois d’aout le 05/08/2025
Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois de septembre le 05/09/2025
Paiement d’un loyer de retard et du ¼ du restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois d’octobre le 05/10/2025
Dit que les délais seront caducs de plein droit en cas de non respect de cet échéancier, dans son montant ou son calendrier précis
Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail commercial et dit qu’elle sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect dudit échéancier et au contraire, retrouvera son plein effet en cas de manquement
Rappelé que les procédures d’exécution engagées par la SCI LES 3 AMURES sont suspendues du fait des délais octroyés
Débouté la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES de sa demande en nullité des opérations de saisie vente
Condamné la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer à la SCI LES 3 AMURES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES aux entiers dépens de l’instance.
La dernière échéance ayant été réglée avec retard (le 9 au lieu du 5), un courriel officiel a été adressé par le conseil de la SCI à celui de la SARL puis le 14 octobre, un commandement de quitter les lieux a été délivré à cette dernière, avant une tentative d’expulsion le 23 octobre.
Le 28 octobre 2025, la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES a interjeté appel de la décision du JEX de Vannes du 5 août 2025. Elle a également saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes d’une demande de suspension de l’exécution provisoire des décisions de référé du 22 mai et du JEX du 5 août.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES a de nouveau fait assigner la SCI LES 3 AMURES devant le Juge de l’exécution de Vannes pour contester l’expulsion comme abusive, la dette ayant été réglée.
Par ailleurs, des saisies attributions et une saisie de véhicule ont été pratiquées à l’encontre de la SARL CHENAIS ENERGIE le 14 novembre 2025, mesures que la débitrice a également entendu contester devant le JEX suivant assignation en date du 21 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025 puis mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Par notes en délibéré du 11 décembre, les parties ont fait savoir à la juridiction, pour l’une, la SCI, que mainlevée avait été donnée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels convertie en saisie vente et du procès verbal d’indisponibilité du véhicule, les saisies attribution étant cantonnées à la somme de 10.788,04 euros ; pour l’autre, la SARL, pour préciser qu’elle conteste néanmoins la saisie de la somme correspondant à la taxe foncière 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les saisies attribution
La SARL CHENAIS ENERGIE soutient que les saisies opérées sur ses comptes bancaires (comme celle d’un de ses véhicules utilitaires) sont entachées d’irrégularités au regard de leurs décomptes de créance, fluctuants et/ou erronés, et doivent donc être annulées, outre leur caractère abusif.
En premier lieu, il convient de rappeler que seule l’absence de décompte est sanctionnée par la nullité des saisies, les erreurs quant au montant exact dû n’entrainant pas l’anéantissement des voies d’exécution mais leur cantonnement aux sommes réellement dues.
En l’espèce, la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES indique que la signification des conclusions excède le tarif et comprend des honoraires exorbitants. Or, outre qu’elle ne le démontre pas, il résulte des écritures de la défenderesse que le surcoût est justifié par une signification en urgence du fait de l’absence de constitution d’avocat de la SARL devant le Juge des référés, ce qui est exact.
S’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles n’ont pas être préalablement réclamées dès lors que les décisions de justice exécutoires doivent être respectées spontanément.
Quant au décalage entre le décompte figurant dans les actes de saisie attribution et celui de la saisie de véhicule, le chiffre des règlements versés diffère effectivement dans la mesure où le second prend en compte le paiement récent de l’indemnité d’occupation, ce dont l’huissier a été informé, aucun reproche ne pouvant par suite être adressé à la SCI à ce titre.
En revanche, si les actes en attente ne sauraient être comptabilisés puisqu’ils n’ont pas encore été réalisés au moment où leur paiement est réclamé et que la somme de 286,15 euros mentionnée à ce titre n’a pas lieu d’être (étant précisé que ces frais de procédure de 286,15 euros et le coût de l’acte de 118,58 euros sont bien deux sommes distinctes), force est de constater que ce n’est pas cela qui est retenu in fine au titre des dépens puisque la somme de 2681,64 euros se compose de 2104,84 euros qui sont relatifs à la procédure de référé et aux mesures d’exécution engagées avant la 1ère décision du JEX, de 229,99 euros pour la signification de conclusions en urgence avant l’audience de référé et 346,81 euros correspondant au droit de plaidoirie, au PV de réception de deniers et à la signification de conclusions, ce dont il s’évince que la somme de 229,99 euros est prise en compte deux fois.
Par ailleurs, il résulte de la note en délibéré transmise par le conseil de la SCI que consigne a été donnée par cette dernière pour un cantonnement de la saisie à la somme de 10.788,04 euros, décomposée comme suit :
2 X 2.000 euros d’article 700 (référés et JEX)
2.681,64 euros au titre des dépens
4.106,40 pour la taxe foncière 2025
Or la SARL CHENAIS ENERGIE se reconnait bien redevable des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, sous réserve des contestations relatives à ces derniers tranchées ci-avant et notamment de la déduction de la somme de 229,99 euros au titre de la signification de conclusions en urgence puisque cette somme est comptée deux fois.
En revanche, c’est à juste titre qu’elle fait valoir que la saisissante ne dispose d’aucun titre exécutoire s’agissant de la taxe foncière 2025.
Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, il convient de cantonner la saisie à la somme de 6.451,65 euros, décomposée comme suit :
2 X 2.000 euros d’article 700 (référés et JEX)
2.451,65 euros au titre des dépens (2.681,64 – 229,99).
Aussi, les saisies pratiquées seront cantonnées à la somme de 6.451,65 euros au lieu des 10.788,04 euros auxquels la SCI a spontanément réduit les mesures.
Sur la saisie de véhicule
Il résulte de la note en délibéré produite par la saisissante qu’il a été donné mainlevée du procès verbal d’indisponibilité du véhicule. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
de la SARL
La SARL CHENAIS ENERGIE VANNES sollicite une indemnisation pour abus des voies d’exécution de la part de son créancier qui multiplie les mesures, lesquelles accroissent sa dette compte tenu des frais afférents, et sont inutiles puisque la dette est payée en principal et disproportionnées, comme visant uniquement à l’asphyxier financièrement afin qu’elle ne soit plus en capacité d’honorer ses obligations et qu’il soit alors possible de l’expulser.
Si de nombreuses voies d’exécution ont ici été mises en œuvre, il convient cependant de rappeler que leur origine réside dans le défaut de paiement par la SARL.
Or, dans la mesure où, même si les saisies ont été cantonnées car les sommes réclamées étaient plus élevées que celles légitimement saisissables, il restait néanmoins une dette de la SARL vis-à-vis de la SCI et qu’elle persiste à ne pas s’acquitter spontanément des sommes dues, aucune faute du créancier dans la mise en œuvre des voies d’exécution n’est démontrée, ce qui est pourtant la condition première pour qu’une demande indemnitaire puisse prospérer, a fortiori alors que des mainlevées spontanées sont intervenues en cours d’instance, outre que le préjudice allégué n’est pas davantage explicité.
Dès lors, la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
de la SCI
La SCI LES 3 AMURES sollicite à titre reconventionnel son indemnisation pour la résistance abusive de sa débitrice comme le prévoit l’article L 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or, s’il est vrai que celle-ci s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations, il n’est pas établi qu’elle ait à dessein constitué des impayés et surtout, certaines de ses contestations étaient fondées.
En outre, la SCI ne prouve pas la son préjudice dès lors que d’une part, les impayés sont compensés par les intérêts de retard et les frais d’exécution forcée demeurent à la charge de la débitrice ; de plus, les frai de justice exposés sont quant à eux réparés par l’octroi d’indemnités au titre des frais irrépétibles ; enfin, les problèmes de santé du gérant de la SCI ne peuvent être directement imputés au comportement de la SCI en l’état des justificatifs fournis.
Dès lors, la demande indemnitaire de la SCI sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant due à la défaillance de la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES dans l’exécution de ses obligations, même s’il a été fait droit à certaines de ses contestations, elle sera tenue aux dépens de la présente instance. Toutefois, dès lors que chaque partie succombe ici partiellement, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée du procès verbal d’indisponibilité du véhicule FIAT DUCATO de la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES ;
REJETTE les demandes en nullité des saisies attributions pratiquées le 14 novembre 2025 sur les comptes de la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES ;
CONSTATE la validité des saisies attribution pratiquées le 14 novembre 2025 sur les comptes de la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES ;
ORDONNE leur cantonnement à la somme de 6.451,65 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES aux entiers dépens de la présente instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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