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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2YE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Madame [X] [W]
demeurant parcelle [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [V] [G]
demeurant parcelle [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6] a assigné en référé d’heure à heure Madame [D] [F], Madame [X] [W] et Monsieur [V] [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner l’expulsion immédiate de tous les défendeurs et de tous occupants de leur chef installés illégalement sur la parcelle cadastrée section H [Cadastre 2] à [Localité 4],
— Dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique,
— Dire que les défendeurs ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L.412-1 alinéa 1er et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux et que l’affichage vaudra signification,
— Fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 euros due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux,
— Condamner chacun des défendeurs à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Il fait valoir qu’il supervise, sous la tutelle de l’État, l’opération d’aménagement de trois ZAC du sud du plateau de [Localité 6], dans le périmètre de laquelle se trouve la parcelle cadastrée section H [Cadastre 2] à [Localité 4] qui lui a été cédée par la région Ile-de-France. Il précise que sur cette parcelle se sont installés des gens du voyage conformément au constat établi par commissaire de justice le 11 mars 2025.
En défense, Madame [D] [F], Madame [X] [W] et Monsieur [V] [G], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6] justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section H [Cadastre 2] située à [Localité 4], sur laquelle il n’est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé 11 mars 2025, que sont installés divers véhicules et caravanes occupés notamment par Madame [D] [F], Madame [X] [W] et Monsieur [V] [G] dont l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6] demande l’expulsion.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6] par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève en outre la présence de branchements illicites tant à l’eau raccordée à un hydrant situé sous les bordures du trottoir, qu’à l’électricité raccordée au réseau voisin.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation s’opposer au droit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6] de disposer du terrain dont il est propriétaire.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
L’expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une indemnité d’occupation.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que le bardage du portail principal d’accès à la parcelle a été tordu, qu’au niveau d’un second portail un poteau a été coupé et des bardages démontés, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur les frais et dépens
Madame [D] [F], Madame [X] [W] et Monsieur [V] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [D] [F], Madame [X] [W] et Monsieur [V] [G] seront condamnés in solidum à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [F], Madame [X] [W] et Monsieur [V] [G] et celle des occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée section H [Cadastre 2] située à [Localité 4], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir à fixation d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F], Madame [X] [W] et Monsieur [V] [G] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F], Madame [X] [W] et Monsieur [V] [G] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT PARIS-[Localité 6] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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