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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 24/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05626 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AC
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. BO.HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [J] [Y] a assigné la société BØ.HOME devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— Déclarer Madame [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faire droit,
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [Y] et la société BØ.HOME selon bon de commande no BP00038BGb du 21 août 2022,
— Condamner en conséquence la société BØ.HOME à payer à Madame [Y] la somme de 4 000 € à titre de restitution de l’acompte versé le 2 février 2022,
— Condamner la société BØ.HOME à payer à Madame [Y] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— Condamner la société BØ.HOME à payer à Madame [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société BØ.HOME aux dépens,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit,
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Conclusions du conseil de Madame [Y] au soutien de ses demandes
Selon le bon de commande n0BP00038BGb cité dans l’assignation, Madame [Y] a conclu avec la société BØ.HOME un marché de travaux prévoyant la fourniture et la pose d’une clôture rigide et d’un portail, ainsi que la réalisation d’une allée en calcaire et d’un regard de vide sanitaire moyennant un coût de 10 012,45 € TTC, déduction faite d’un acompte de 4 000 € versé le 2 février 2022 par chèque bancaire n08177172.
Le bon de commande prévoyait notamment que les travaux seraient réalisés dans les trois mois suivant la livraison du pavillon de Madame [Y], ce qui est très aléatoire et faiblement indicatif pour le consommateur.
Madame [Y] a finalement sollicité l’annulation du contrat auprès de la société BO. HOME, qui n’a pas réalisé les travaux mais a pourtant indument conservé l’acompte versé.
Sur la nullité du contrat et la restitution de l’acompte, les dispositions de l’article L.111-1 du Code de la consommation s’appliquent.
Préalablement à la signature d’un contrat, le vendeur professionnel est tenu d’informer précisément le consommateur, de manière lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles du bien vendu de façon à éclairer son consentement.
Il appartient par ailleurs au vendeur de prouver qu’il a valablement exécuté ses obligations.
En l’espèce, le bon de commande ne contient pas toutes les mentions légales obligatoires.
Il est approximatif puisque la société BØ. HOME :
— Ne fait aucune distinction entre le coût de la fourniture et celui de la pose de la clôture rigide,
— Ne fait aucune distinction entre le coût de la fourniture et celui de la pose du regard vide sanitaire,
— Ne précise pas la marque des matériels fournis,
— Ne précise pas le calibre des graviers utilisés pour la réalisation de l’allée en calcaire.
Il est rappelé que constitue une caractéristique essentielle au sens du Code de la consommation la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat.
Par ailleurs, le bon de commande ne précise pas plus l’emplacement du regard vide sanitaire, du portail, du portillon ou des quatre clôtures désignées, ne permettant pas à Madame [Y] de s’assurer de la concordance des mesures prises par la société BØ. HOME avec la matérialité des lieux.
Le Tribunal ne pourra qu’observer que l’argumentation de la société BØ.HOME est inopérante, celle-ci se contentant de citer vainement les caractéristiques figurant au devis, sans apporter la moindre explication sur celles qui font précisément défaut et en justifient ainsi l’annulation.
De plus, la référence « [Localité 3] » du portail est le modèle et non pas la marque du portail qui ne figure pas au bon de commande.
De même, l’indication « RAL 6005 » n’est pas celle de la marque des clôtures rigides, mais désigne un code couleur « vert mousse ».
Il est par ailleurs peu aisé de comprendre comment le certificat de non-opposition à la déclaration préalable délivrée par la mairie pourrait avoir pour effet de rendre conforme le bon de commande aux exigences d’ordre public prévues par le Code de la consommation.
Celle-ci se trouve en effet dans l’incapacité de connaitre le prix des fournitures vendues par la société BØ. HOME, et notamment d’en vérifier la concordance avec les prix pratiqués par ses concurrents.
Cette précision est d’autant plus fondamentale que la société BØ.HOME se prévaut de faire bénéficier aux clients de la société MAISONS CPR de conditions tarifaires avantageuses, dont il est en réalité impossible d’en vérifier la véracité.
Pareillement, le délai dans lequel le professionnel livrera les biens et exécutera la prestation de service est imprécis.
Le bon de commande indique en effet : « livraison prévue : Dans les 3 mois suivant la livraison du pavillon », ce qui est très insuffisant pour le consommateur.
En effet, le bon de commande ne prévoit aucun calendrier prévisionnel alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraisons de fourniture, puis de pose du matériel commandé.
La mention figurant au bon de commande ne permet pas à Madame [Y] de déterminer si le délai de trois mois correspond à la seule livraison des matériels fournis par la société BØ.HOME, ou à l’achèvement du chantier.
Le bon de commande litigieux présente donc des irrégularités susceptibles de justifier son annulation.
La société BØ. HOME ne saurait justifier de la régularité du bon de commande en essayant de tirer avantage d’éléments postérieurs à sa signature.
A l’appui de ses affirmations, celle-ci verse aux débats le bon de commande, les factures, et le bon de livraison des fournitures correspondant au marché, antérieurs à la réception du pavillon.
D’autre part, Madame [Y] est étrangère aux relations contractuelles liant la société BØ.HOME à ses fournisseurs, de telle sorte qu’il lui était impossible de déterminer à quoi correspondait le délai de 3 mois figurant au bon de commande, et qu’elle ne pouvait qu’ignorer que le matériel avait été déjà commandé et réceptionné.
Enfin, le Tribunal observera que la société BØ.HOME exploite une activité de : « Commerce de détail de meubles, équipements du foyer pour la décoration et l’aménagement intérieur extérieur. Conseils, études techniques dans le domaine de l’aménagement, l’amélioration, la rénovation de l’habitat : travaux de menuiserie, d’installation (plomberie, appareils sanitaires, etc) d’aménagement paysager, d’espace extérieur, terrassement, comblement, drainage, cimentage, dallage, la réalisation de tous travaux liés confiés en sous-traitance sous la responsabilité du donneur d’ordre. »
Néanmoins, le bon de commande ne précise pas si les travaux confiés par Madame [Y] seront réalisés directement par la société BØ. HOME et/ou l’un de ses sous-traitants.
Aux termes de ces écritures, la société BØ. HOME ne démontre toujours pas que Madame [Y] avait été informée que les travaux d’aménagement seraient réalisés par la société 45VERTNATURE.
L’email du 16 mars 2023 adressé par le sous-traitant à Madame [Y] l’avisant de son intervention est en effet postérieur à la signature du bon de commande. Il en est de même du devis du sous-traitant adressé à la société BØ.HOME.
En définitive, le bon de commande comporte de multiples imprécisions et omissions sur des éléments essentiels et à l’évidence déterminants du consentement de Madame [Y], qui en leur absence, n’a pu être donné de façon éclairée.
Les informations mentionnées sur le bon de commande litigieux ne permettaient alors pas d’éclairer Madame [Y] sur l’étendue de son engagement.
Dans ces conditions, le tribunal doit prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [Y] et la société BØ.HOME, selon bon de commande BP00038BGb du 21 août 2022, en violation de l’article L. 1 11-1 du Code de la consommation.
En effet, le défaut d’information précontractuelle sur des éléments essentiels du contrat vicie nécessairement le consentement du consommateur dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil.
Il sera prononcé le rejet de la demande indemnitaire de la société BØ.HOME, l’annulation du bon de commande sollicitée par Madame [Y] s’opposant à cette demande.
Conclusions du conseil de la société BØ.HOME au soutien de sa défense
Le bon de commande prévoyait une livraison dans les 3 mois suivant la livraison du pavillon.
Durant la construction, les équipes de la société BO.HOME se sont organisées afin d’honorer et exécuter les travaux : l’intégralité du matériel validée par Madame [Y] a été commandée, à savoir portillon, regard vide sanitaire, clôtures et portail.
La société BO.HOME avait même procédé à la planification des calendriers avec ses soustraitants afin qu’ils soient disponibles pour ce chantier.
La réception de la maison est intervenue le 7 février 2023.
A cette même date, la société BO.HOME a pris de soin d’informer la société 45VERTNATURE, sous-traitante chargée des travaux d’aménagement extérieur, de la réception de la construction.
Le 22 mars 2023, la société 45VERTNATURE informe la société BO.HOME que Madame [Y] ne dispose pas des fonds nécessaires pour financer l’intervention et qu’elle les recontactera ultérieurement.
La société BO.HOME s’est vue contrainte de garder et stocker gratuitement le matériel commandé dans son entrepôt.
En octobre 2023, Madame [Y] contacte la société BO.HOME afin de récupérer son acompte au motif, qu’étant trop endettée, elle ne pourra honorer le bon de commande.
Il n’y a pas lieu de contester la validité du bon de commande.
Madame [Y] sollicite, au visa de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, la nullité du contrat conclu avec la société BO.HOME au motif que le bon de commande ne contiendrait pas toutes les mentions légales obligatoires.
Il n’en est rien, le prix de chaque prestation est expréssement précisé dans le bon de commande.
Il mentionne également la marque des matériels fournis, à savoir : un portail modèle [Localité 3] avec détail des prestations y afférentes et une clotûre rigide RAL 6005 [Localité 4].
Les conditions générales de vente prévoient également que la société BO.HOME propose la pose des éléments d’agencement extérieur, à savoir le montage, la fixation et la mise en service des produits présents dans le bon de commande et achetés chez BO.HOME.
D’ailleurs, il est expressément précisé à l’article 7 des conditions générales que la tarification comprend le prix des produits avec prestations de pose.
Cette pose pouvant être réalisée par BO.HOME ou son poseur.
C’est ainsi que la fourniture et la pose des éléments d’agencement extérieur forment une prestation globale telle que prévue dans le bon de commande.
A ce titre, Madame [Y] était parfaitement informée que ces travaux d’aménagement extérieurs allaient être réalisés par une société sous-traitante, la société 45VERTNATURE, qui l’a immédiatement contactée à la réception de l’ouvrage pour programmer son intervention.
Conformément à une jurisprudence constante, le bon de commande comporte la description des caractéristiques essentielles de la chose vendue, en étant rédigé de manière lisible et compréhensible pour un non-professionnel.
Madame [Y] ne peut valablement faire état d’un bon de commande « approximatif ».
Plus particulièrement, concernant le calendrier prévisionnel, il y a lieu de relèver que le délai de 3 mois prévu au bon de commande correspond au délai de livraison du chantier et non du matériel.
Il ne peut s’agir du délai de livraison du matériel puisque l’intégralité du matériel avait déjà été commandée et réceptionnée par la société BO.HOME qui n’attendait que l’accord de Madame [Y] pour programmer son intervention.
En tout état de cause, Madame [Y] ne peut se retrancher derrière un motif fallacieux d’un bon de commande « approximatif » pour solliciter la nullité du contrat alors qu’en réalité, elle veut se rétracter.
Sa demande de restitution de l’acompte est subséquente au refus de l’octroi de prêt sollicité auprès de sa banque.
S’agissant de sa rétractation, sous couvert d’un prétendu bon de commande qui ne remplirait pas les exigences du Code de la consommation, elle veut en réalité se rétracter alors qu’elle sait pertinemment que l’acompte versé à la signature du bon de commande suppose le caractère irrévocable de l’accord et ne la dispense nullement d’exécuter strictement le contrat.
L’acompte est le premier versement sur l’achat d’une marchandise ou d’une prestation de service. Il engage définitivement les deux parties.
Le versement d’acompte ne permet pas à son auteur de se départir en abandonnant la somme remise à l’autre partie. Par ailleurs, l’inexécution du contrat par l’autre partie ne permet pas nécessairement à l’auteur de l’acompte de le récupérer.
Par conséquent, la somme versée à titre d’acompte ne peut être récupérée par son auteur.
En réglant la somme de 4.000 € à titre d’acompte, Madame [Y] s’est engagée à honorer son obligation de paiement intégral de la prestation.
Or, elle n’a pas respecté son obligation de paiement de sorte que la société BO.HOME est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur du solde restant dû de la commande, soit la somme de 10 012,45 €.
Seul le paiement intégral du prix de la commande serait de nature à réparer le préjudice subi par la société BO.HOME du fait de l’inexéction de Madame [Y].
La société BO.HOME est donc bien fondée à conserver la somme de 4 000 € versée à titre d’acompte.
Elle doit également être jugée bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [Y] au règlement de la somme de 10 012,45 € correspondant au paiement intégral de la commande, à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation.
Aux termes de ses conclusions, Madame [Y] prétend qu’il ne serait pas établi que « les marchandises commandées par la société BØ. HOME ont été conservées sans réemploi sur un autre chantier puisque les fournitures commandées sont standardisées ».
La société BO.HOME verse aux débats un état des stocks ainsi que des photographies prises depuis l’entrepôt justifiant que les fournitures commandées sont bel et bien stockées dans l’entrepôt et donc conservées sans réemploi sur un autre chantier.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société BØ.HOME demande de :
— de déclarer la société BO.HOME recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— débouter Madame [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [J] [Y] au règlement de la somme de 10 012,45 €, correspondant au paiement intégral de la commande, à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation,
— juger que la société BO.HOME est bien fondée à conserver la somme de 4 000 € versée à titre d’acompte,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner Madame [J] [Y] à verser à la société BO.HOME la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à une première audience le 9 décembre 2024 et après 2 renvois à celle du 7 mai 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article L111-1 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur lors de la signature du bon de commande litigieux, le 24 mars 2022, impose au professionnel, lors de la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur un certain nombre d’informations, de façon lisible et compréhensible.
Le 1° de cet article dispose que soient mentionnées les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Or la commande passée le 24 mars 2022 par Madame [Y] auprès de la société BØ.HOME indique au regard de cette disposition :
— la fourniture et la pose de 4 clôtures rigides de couleur verte d’une hauteur de 1,53 m (photos jointes au bon de commande) ;
— des poteaux de couleur verte d’une hauteur de 2 m ;
— de portillons verts en aluminium et thermolaqués d’une largeur de 1000mm et d’une hauteur 1400mm (photos jointes au bon de commande) ;
— la maçonnerie du portillon ;
— une allée en calcaire d’une surface d’environ de 50 m² ;
— un regard de vide sanitaire de dimensions extérieures de 900X800 mm.
Ces mentions repondent aux exigences du 1° de l’article L111-1 du code de la consommation, les caractéristiques des matériels installés étant clairement définis par la nature des matériaux qui les constituent, leur couleur et leurs dimensions.
Si la référence [Localité 3] est le modèle et non la marque du portail et l’indication RAL 6005 désigne uniquement le code couleur, les photographies jointes au bon de commande illustrent le type de la cloture et des portillons qui seront installés et sont suffisnates pour éclairer Madame [Y] dans son choix.
En signant le bon de commande, Madame [Y] a pris connaissance des conditions générales de pose d’aménagements extérieurs vendus par la société BØ.HOME et des conditions générales de vente d’aménagements extérieurs vendus par cette même société et le code de la consommation n’impose pas que soit différencié le coût de la fourniture et celui de la pose, d’autant que l’article 7 des conditions générales précise expréssement que la tarification comprend le prix des produits avec prestation de pose.
La mention ‘'livraison prévue dans les 3 mois suivant la livraison du pavillon, rappelle que la société BØ.HOME est dépendante de cette contrainte, ce qui ne permet pas à la société BØ.HOME d’établir un calendrier prévisionnel.
Il n’y a pas d’ambiguïté, la date de livraison est celle de l’achèvement du chantier puisque dans le bon de commande, le terme de pose est indiqué, pour le grillage et le portail.
Le calcaire évoqué dans le bon de commande n’étant pas du gravier, il ne fait l’objet d’un calibrage.
Le bon de commande n’étant pas un plan de construction, il n’y a pas lieu que soit précisé l’emplacement du regard vide sanitaire, du portail, du portillon ou des quatre clôtures.
Par le mail du 16 mars 2023, Madame [Y] a été informé par 45 [Localité 4] NATURE qu’elle était partenaire de la société BØ.HOME pour la réalisation du chantier.
Le bon de commande lie contractuellement Madame [Y] et la société BØ.HOME et non avec la sociéte 45 [Localité 4] NATURE et ALU CONCEPT, la responsabilité de la réalisation du chantier restant à la charge de la société BØ.HOME comme le rappelle la mention portée dans L’extrait Pappers du registre national des entreprises : la réalisation de tous travaux liés confiés en sous-traitance sont sous la responsabilité du donneur d’ordre.
Dans ce même extrait, il est indiqué que les activités principales de la société BØ.HOME consistent entre autres au : ‘'Commerce de détail de meubles pour la décoration et l’aménagement… extérieur… aménagement paysager, d’espace extérieur, terrassement, comblement, drainage, cimentage, dallage,…''
Il n’y a ainsi aucune ambiguïté entre les prestations prévues dans le bon de commande et ces activités principales juridiquement déclarées.
La société BØ.HOME a bien respecté les dispositions de l’artice L111-1 du code de la consommation et il ne peut, en conséquence, lui être reproché aucun manquement formel en qualité de vendeur professionnel.
Madame [Y] en signant le bon de commande connaissait le caratère irrévovable de l’accord considéré comme un contrat relevant des dipositions de l’article 1103 du code civil et qu’ainsi en versant l’acompte de 4000 € elle s’engageait à honorer son obligation intégral de paiement.
Qu’importe la destination donnée par la société BØ.HOME à cette somme de 4000 €. En la versant, Madame [Y] validait l’accord conclu avec la société BØ.HOME par le bon de commande de mener à termes les travaux prévus.
Cette obligation n’ayant pas été respectée, Madame [Y] est déboutée de sa demande de remboursement de l’acompte de 4000 € qu’elle a versé le 2 février 2022,
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BØ.HOME
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts lorsque ce manquement a causé un dommage à son cocontractant.
Cependant, il appartient à la société BØ.HOME de démontrer que cette inexécution fautive est la cause du préjudice qu’elle estime à hauteur de 10012 €.
Cette démonstration n’étant pas apportée et la conservation de l’acompte de 4000 € couvrant les frais engagés par la société BØ.HOME pour pouvoir entamer les travaux, il convient de la débouter de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile, en ces termes : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société BØ.HOME les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société BØ.HOME de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit
;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la société BØ.HOME la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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