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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/2026
à Me Nicole GASIOR +
à Me Pierre-arnaud BONAN
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L2K
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [L]
née le 17 Août 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [I]
né le 29 Juin 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Q]
né le 05 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [I] et Mme [S] [L] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] située [Adresse 3]. Le fonds de M. [A] [I] et de Mme [S] [L] est mitoyen de celui de M. [O] [Q] cadastré n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
L’acte de vente prévoit une servitude de stationnement au bénéfice de Mme [S] [L] et de M. [A] [I].
M. [O] [Q] a procédé à l’implantation de poteaux le long de la servitude.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, Mme [S] [L] et M. [A] [I] ont assigné M. [O] [Q] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Ordonner à M. [O] [Q] de procéder à la dépose des deux poteaux métalliques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner à M. [O] [Q] de procéder à la dépose de la pergola sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Le condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [S] [L] et M. [A] [I], représentés par leur conseil, soutiennent que les poteaux implantés par le défendeur restreignent la servitude et rendent son usage incommode. Ils ajoutent que la pergola édifiée par ce dernier empiète pour partie sur leur terrain. Ils maintiennent donc leur demande tendant à la démolition de ces ouvrages et à l’indemnisation du préjudice de jouissance ainsi subi.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [O] [Q], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile au motif que le domicile de M. [Q] est situé à Peypin qui relève du ressort du tribunal de proximité d’Aubagne.
Sur le fond, il demande de :
— Débouter Mme [S] [L] et M. [A] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 638 euros au titre des réparations du portail ;
— Les condamner à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Les condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 24 septembre 2024.
Ainsi, M. [O] [Q] fait valoir que les aménagements implantés sur l’assiette de servitude visent à en matérialiser le tracé et à en assurer le bon usage, qui n’en est nullement restreint tel que l’établit le procès-verbal de constat établi par Me [U], commissaire de justice. S’agissant de la pergola, il indique que celle-ci a été édifiée il y a huit ans, avant l’acquisition du terrain par M. [O] [Q], et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune modification depuis son implantation initiale. S’agissant du portail donnant accès à la servitude, il soutient que celui-ci a été endommagé en raison du comportement négligent et inapproprié des demandeurs.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, alinéa 1er, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Pa ailleurs, l’article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, il est constant que le domicile du défendeur, M. [O] [Q] est situé [Adresse 4] et relève donc du ressort du tribunal de proximité d’Aubagne. Il convient dès lors de déclarer le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille territorialement incompétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille territorialement incompétent pour connaître du présent litige;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de proximité d’Aubagne ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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