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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème chambre civile
N° RG 25/04601 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMN6
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 26/01/26
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
née le 19 Mars 1939 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
S.A.S. N2G PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société [J] [P], dont le siège social est sis [Adresse 13] Main- ALLEMAGNE
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [F] s’est rapprochée de l’un de ses neveux, Monsieur [I] [M], exerçant la profession de gestionnaire de patrimoine au sein de la société N2G PATRIMOINE dont il est le dirigeant, afin d’obtenir des conseils pour placer son épargne.
Elle a souscrit treize contrats dénommés « CTI9 D » auprès de la société [J] [P] rédigés en langue allemande, apposant sa signature le 1er août 2028, la société [J] [P] signant quant à elle les contrats le 16 août 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 avril 2022 de son conseil, Madame [D] [F] demandait à la société [J] [P] l’annulation des contrats et le paiement de la somme de 26.954,69 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les rendements qui lui avaient été annoncés, et sollicitait de la société N2G PATRIMOINE le paiement de la somme de 99.018,69 euros correspondant à sa perte de chance basée sur le rendement escompté.
Par courrier du 9 mai 2022, la société [J] [P] refusait d’annuler les contrats.
Par courrier du 17 décembre 2022, la société N2G PATRIMOINE réfutait avoir commercialisé des produits de la société [J] [P] et être intervenue comme intermédiaire.
Par actes de commissaire de justice des 6 août et 3 juin 2025, Madame [D] [F] a fait assigner Monsieur [I] [M], la société N2G PATRIMOINE et la société [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [F] sollicite du tribunal de :
— JUGER nuls et de nul effet les treize contrats ([Numéro identifiant 4], CTl9DE03812, CTl9DE03810, [Numéro identifiant 11], CTl9DE03809, [Numéro identifiant 10], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 7], CTi9DE03804, [Numéro identifiant 6], CTl9DE03802, [Numéro identifiant 5]) souscrits par Madame [D] [F] auprès de la société [J] [P],
— CONDAMNER Monsieur [I] [M] et la société N2G PATRIMOINE à verser à Madame [D] [F] la somme de 105.344,69 euros au titre du préjudice lié à la perte de chances,
— CONDAMNER Monsieur [I] [M] et la société N2G PATRIMOINE à payer à Madame [D] [F] la somme de 32 000 euros au titre du préjudice moral,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la SAS N2G PATRIMOINE, Monsieur [I] [M] et la Société [J] [P] à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation des contrats souscrits, et au visa des articles 1112-1, 1137 et 1138 du code civil, elle prétend avoir été victime de manœuvres dolosives dans la souscription des contrats, aucun des défendeurs ne l’ayant informée et alors qu’ils la connaissait, de l’interdiction de vente des contrats CTI9D à des particuliers compte tenu des risques encourus. Elle considère que Monsieur [I] [M] a persisté dans son mensonge en niant tout lien avec la société N2G PATRIMOINE et la société [J] [P].
A l’appui de sa demande en paiement, elle invoque l’article 1240 du code civil, ainsi que le défaut d’information et le devoir de conseil de Monsieur [I] [M] prévu à l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Monsieur [I] [M] et la société N2G PATRIMOINE, régulièrement assignés par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, et la société [J] [P] selon les dispositions de l’article 8 du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation des contrats de placement
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que :
« [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ".
Il résulte de l’article 1137 du code civil que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ".
Il résulte de l’article L. 214-24-1 du code des marchés financiers que la commercialisation en France par une société de gestion établie dans un Etat membre de l’Union européenne de fonds d’investissements alternatifs (FIA) est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’article 421-13 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) que la commercialisation en France de parts ou d’actions de fonds d’investissement alternatifs gérés par une société établie dans un État membre de l’Union européenne est soumise, lorsqu’elle s’adresse à des clients non professionnels, à une autorisation de l’AMF.
Il résulte enfin de l’article 1229 du code civil que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
La résolution de la vente entraîne l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acheteur, celui-ci étant tenu de restituer le bien acquis.
Il résulte par ailleurs de l’article 1352-6 du code civil que :
« La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
En l’espèce, il résulte des courriers de la société [J] [P] adressés à Madame [D] [F] le 16 août 2018 mentionnant les références des contrats CTI 9 D souscrits, que la société [J] [P] assure la gestion de la participation souscrite, que les paiements s’effectuent auprès d’elle et que les renseignements sur les contrats souscrits sont prodigués par son service Gestion des investisseurs.
Il résulte par ailleurs d’une décision de l’Autorité des marchés financiers du 18 décembre 2020 que « les Parts CTI 9D peuvent être qualifiées de parts de FIA au sens de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier ».
En application des textes susvisés, la vente par la société [J] [P] de parts de FIA à Madame [D] [F] supposait donc préalablement l’autorisation à la commercialisation de l’AMF, ce qui n’était pas le cas des parts CTI 9 D vendues au travers des treize contrats souscrits.
L’absence d’autorisation de commercialisation d’un fonds d’investissements alternatifs par l’Autorité des marchés financiers, dont le rôle est notamment la protection des épargnants, constitue nécessairement une information essentielle pour l’épargnant.
La vente par la société [J] [P] de parts de FIA à Madame [D] [F], acquéreur non professionnel, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de vente desdits produits par l’AMF, lui a de facto dissimulé intentionnellement une information essentielle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation des contrats de placement souscrits par Madame [D] [F].
L’annulation des contrats [Numéro identifiant 4], CTl9DE03812, CTl9DE03810, [Numéro identifiant 11], CTl9DE03809, [Numéro identifiant 10], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 7], CTi9DE03804, [Numéro identifiant 6], CTl9DE03802, [Numéro identifiant 5]) souscrits par Madame [D] [F] auprès de la société [J] [P], sera prononcée.
La restitution des sommes versées par Madame [D] [F] à la société [J] [P] au titre des contrats sera ordonnée, dont il convient de déduire les sommes perçues par Madame [D] [F] au titre de la rémunération des sommes placées, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement par Madame [D] [F] à la société [J] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chances
Aux termes de l’article L 541-1 du code monétaire et financier :
« I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ; 2° (Abrogé) 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 551-1. II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d’un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ".
L’article L. 541-8-1 du même code précise les obligations mises à la charge des conseillers en investissements financiers, dont l’obligation d’exercer leur activité professionnelle dans le seul intérêt de leurs clients.
Il se déduit de ces textes que la proposition de produits financiers dont la commercialisation n’est pas autorisée en France est contraire aux obligations d’un conseillers en investissements financiers.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et de l’article 1241 du même code que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il résulte de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société N2G PATRIMOINE au titre d’une perte de chance
Madame [D] [F] soutient que Monsieur [I] [M] lui a présenté les investissements opérés auprès de la société [J] [P] en qualité d’associé et futur président de la société N2G PATRIMOINE.
Il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier que c’est dans un cadre professionnel, en qualité de conseiller financier pour la société N2G PATRIMOINE, que Monsieur [I] [M] a procuré des conseils à sa tante.
Madame [D] [F] ne produit aucun contrat écrit, duquel il résulterait une rémunération de la société N2G PATRIMOINE dans le cadre d’une prestation de service préalablement à la souscription des placements.
Elle prétend apporter la preuve des liens entre les défendeurs par ses pièces numéros 1 à 6.
La pièce numéro 1 est un document non daté, non signé, qui n’a pas d’entête, présentant notamment le fonctionnement des contrats.
Il résulte toutefois de ce document qu’il a été établi après la souscription des contrats, puisqu’il est mentionné sur ce document de présentation que “Tatan a ouvert 13 contrats de 10.000 € chacun ".
En outre, il n’est pas justifié que ce document a été établi par Monsieur [I] [M], et encore moins qu’il agissait comme représentant de la société N2G PATRIMOINE.
Les autres pièces numéro 2 à 6 sont des attestations de certains des neveux et nièces de la requérante, indiquant que Monsieur [I] [M] leur a fait une présentation des opérations qu’elle envisageait pour sa succession.
Il résulte notamment de l’attestation de Madame [T] [M] que Monsieur [I] [M] lui a présenté en 2018 « en tant que conseiller en gestion de patrimoine », les placements qu’il proposait à sa tante, qui lui permettraient « de bénéficier d’un revenu mensuel complémentaire à sa retraite et nous transmettre ses économies ».
S’il résulte de ces attestations que Monsieur [I] [M] a conseillé sa tante dans les placements opérés, la preuve n’est pas rapportée qu’il agissait pour le compte de la société N2G PATRIMOINE, dont l’intervention préalable à la souscription des contrats n’est pas rapportée, ni même postérieurement.
Le 15 février 2019, Monsieur [I] [M] a envoyé un mail à partir d’une adresse au nom de la société, ce qui ne justifie cependant pas en soi d’une intervention de la société. Cet envoi est postérieur à la souscription des contrats intervenue en août 2018. Ce mail est relatif à la préparation par un notaire d’un acte, dans le cadre de la préparation de sa succession par Madame [D] [F], et n’a donc rien à voir avec la souscription antérieure des placements opérés auprès de la société [J] [P].
En conséquence, aucune preuve n’est rapportée de l’intervention de la société N2G PATRIMOINE dans des placements litigieux.
Madame [D] [F] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société N2G PATRIMOINE.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [I] [M] au titre d’une perte de chance
Aucune précision n’est apportée sur les conditions précises dans lesquelles Madame [D] [F] a signé les contrats de placement, qui pourraient démontrer l’existence d’un contrat entre la requérante et Monsieur [I] [M], au-delà d’une assistance bénévole fournie à sa tante.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [M] a prodigué des conseils à Madame [D] [F], sa tante. Il résulte ainsi du document écrit de sa main qu’il mentionne la « signature des 13 contrats », sur un document à entête de la société [J] [P].
Il apparaît ainsi que Monsieur [I] [M] a apporté à Madame [D] [F] des conseils dans un contexte où elle souhaitait placer ses fonds, et organiser sa succession, sans qu’il puisse être déduit des pièces produites une prestation professionnelle.
Ni l’utilisation d’un papier publicitaire à entête de la société [J] [P], ni le mail en date de septembre 2024 par lequel Monsieur [I] [M] mentionne des noms de contacts auprès de la société [J] [P], sans confirmation de sa propre intervention ni de de celle de ces contacts comme intermédiaire, n’établissent l’existence d’un contrat de prestation de service.
Madame [D] [F] ne produit pas d’élément démontrant l’intervention de Monsieur [I] [M] auprès de la société [J] [P] en qualité d’intermédiaire avant la souscription des contrats CTI 9 D.
En réponse à sa tante qui l’interroge le 23 novembre 2020 sur l’absence de versement, Monsieur [I] [M] répond par mail qu’il n’obtient pas de réponse du « partenaire » malgré les relances. Ce document ne justifie pas de l’intervention de Monsieur [I] [M] lui-même dans le cadre de la souscription des contrats de placements. Par ailleurs, ce mail comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites, alors qu’elles sont présentées par Monsieur [I] [M] comme un courrier explicatif de la situation dont Madame [D] [F] aurait été destinataire.
Il n’est donc pas démontré par les pièces produites que le rôle de Monsieur [I] [M] a dépassé celui d’une aide bénévole auprès de sa famille et plus particulièrement de sa tante.
Sa responsabilité, dans ce seul cadre, ne lui impose pas les obligations du code monétaire et financier applicable à un conseiller intervenant dans un cadre professionnel.
En conséquence, les dispositions légales qui s’imposent aux conseillers en placements financiers dans le cadre de leur activité professionnelle, ne trouvent pas à s’appliquer entre Madame [D] [F] et son neveu, Monsieur [I] [M].
Toutefois, sa profession lui conférait auprès de sa tante la qualité de sachant, et c’est en raison de sa profession qu’elle lui a demandé ses conseils.
De par sa profession, il ne pouvait pas ignorer que les placements souscrits auprès de la société [J] [P] étaient interdits à la commercialisation en France, pour ne pas avoir été autorisés.
De plus, il apparaît dans le document qu’il a établi que l’objectif poursuivi par Madame [D] [F] était d’obtenir de ses placements une rémunération lui permettant de payer ses loyers, sans payer d’impôt sur le revenu, et que la souscription des treize contrats est présentée comme une « solution » permettant un " retour sur investissement de 1190 € /mois pendant 9 ans pleins… ".
Monsieur [I] [M] ne pouvait pas ignorer les risques inhérents à ces placements interdits, tant concernant le risque de perte en capital que l’absence de garantie de rentabilité.
Il a manqué à son devoir de prudence, et a engagé sa responsabilité envers sa tante en présentant les contrats comme une solution à ses attentes, ce qui l’a nécessairement conduite à placer ses économies sur des contrats dont la commercialisation est pourtant interdite en France.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [I] [M] a manqué de prudence et a fait preuve de négligence.
Sa faute a donc fait perdre à Madame [D] [F], sa tante, une chance de placer son épargne sur des produits lui procurant une rentabilité mensuelle comme elle l’espérait, tout en assurant la transmission des fonds à ses neveux et nièces au moment de son décès, ce qui suppose une absence de risque de perte du capital.
La perte de chance de souscrire un contrat procurant une rémunération est établie. Toutefois, le préjudice ne peut correspondre à la rentabilité attendue par Madame [D] [F], en l’absence de preuve de l’existence d’un placement sans risque de perte du capital investi, et procurant les revenus qu’elle attendait.
Au contraire l’absence de risque dans la représentation du capital dans une opération de placement de l’épargne a pour contrepartie une faible rémunération.
Le tribunal apprécie à la somme de 15.000 euros, sur la base de 2.000 euros par an à compter de la souscription des contrats, jusqu’au jour du jugement, le préjudice subi par Madame [D] [F] au titre de sa perte de chance.
En conséquence, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à Madame [D] [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de placer sa trésorerie sur un support correspondant à ses attentes.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, si Monsieur [I] [M] a commis une faute de négligence ou imprudence à son égard, il n’est pas démontré un abus envers sa tante, d’autant qu’il n’est pas fait mention qu’il a perçu un quelconque avantage en contrepartie des conseils fournis, certes fautifs, mais gracieux.
Madame [D] [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral susceptible d’être indemnisé au-delà de l’indemnisation de sa perte de chance.
En conséquence, Madame [D] [F] sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [J] [P] succombant principalement à l’instance, supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [J] [P], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [F] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE l’annulation des contrats [Numéro identifiant 4], CTl9DE03812, CTl9DE03810, [Numéro identifiant 11], CTl9DE03809, [Numéro identifiant 10], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 7], CTi9DE03804, [Numéro identifiant 6], CTl9DE03802, [Numéro identifiant 5]) souscrits par Madame [D] [F] auprès de la société [J] [P] ;
ORDONNE la restitution des sommes versées par Madame [D] [F] à la société [J] [P] au titre des contrats annulés, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement par Madame [D] [F] à la société [J] [P], déduction faite des sommes perçues par Madame [D] [F] au titre de la rémunération des sommes placées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [D] [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de ses demandes à l’encontre de la société N2G PATRIMOINE ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société [J] [P] aux dépens ;
CONDAMNE la société [J] [P] à payer à Madame [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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