Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03467 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJXQ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Société OFFICE IMMOBILIER NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 avril 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [T] [S] a bénéficié d’une allocation de logement familiale, versée directement par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] (CAF Réunion) à son bailleur, à compter de mai 2014.
Par une télédéclaration du loyer en date du 8 octobre 2020, la SAS OFIM a informé la CAF Réunion qu’elle n’était plus gestionnaire du logement de Madame [H] [T] depuis le 30 novembre 2019.
Par courrier distribué le 18 mars 2021, la CAF Réunion a mis en demeure la SAS OFIM de lui régler notamment la somme de 1 674 euros concernant l’allocataire [H] [T] [S].
Par courrier distribué le 13 septembre 2022, la CAF Réunion a délivré une contrainte en date du 26 août 2022 à l’encontre de la SAS OFIM, pour un montant restant dû de 1 122,64 euros.
Dans ce contexte, la CAF Réunion a fait pratiquer, par commissaire de justice, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien (BFCOI) le 8 septembre 2025, pour un montant principal de 1 122,64 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SAS OFIM le 10 septembre 2025.
Par exploit en date du 9 octobre 2025, la SAS OFIM a assigné la CAF Réunion en contestation de cet acte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Dans ses dernières conclusions, datées du 3 mars 2025, elle demande de :
À titre principal,
juger que l’incertitude entourant la contrainte et la régularité de son contenu doit, en application du principe d’interprétation stricte des mesures d’exécution forcée, profiter au débiteur ;annuler la saisie-attribution délivrée par acte du 8 septembre 2025 à la BFCOI, pour défaut de titre exécutoire valide ;ordonner sa mainlevée, aux frais exclusifs de la CAF Réunion ;À titre subsidiaire,
la recevoir en sa contestation ;annuler la saisie-attribution délivrée par acte du 8 septembre 2025 à la BFCOI ;ordonner sa mainlevée, aux frais exclusifs de la CAF Réunion ;Plus subsidiairement,
juger que les courriers de relance des 4 mai 2023 et 29 janvier 2024, produits par la CAF Réunion, ne peuvent être regardés ni comme des mises en demeure régulières, ni comme des interpellations suffisantes interruptives de prescription ;constater que la prescription de l’exécution de la contrainte est acquise ;prononcer l’irrecevabilité de l’action en exécution de la contrainte en raison de la prescription ;annuler la saisie-attribution délivrée par acte du 8 septembre 2025 à la BFCOI ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, aux frais exclusifs de la CAF Réunion ;En tout état de cause,
condamner la CAF Réunion à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS OFIM reproche à la dénonciation de la saisie-attribution de ne pas avoir été accompagnée d’une copie de la contrainte du 26 août 2022, de sorte qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité d’exercer utilement un recours.
Subsidiairement, elle soutient s’être acquittée de la dette de 1 674 euros concernant l’allocataire [H] [T] par un premier chèque de 304 euros versé entre les mains du nouveau gestionnaire le 12 novembre 2020, ainsi que par un second chèque de 1 568,36 euros payé directement à la CAF Réunion le 19 février 2021.
Plus subsidiairement encore, elle soutient que la CAF Réunion échouerait à établir la date de notification de la contrainte, de sorte que la prescription triennale aurait commencé à courir au jour de la contrainte du 22 août 2022, rendant ainsi prescrite la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2025.
En réponse, la CAF Réunion, par conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2026, demande au juge de l’exécution de :
Rejeter le recours de la SAS OFIM ;Valider la saisie-attribution délivrée par acte du 8 septembre 2025 à la BFCOI ;Condamner la SAS OFIM à lui payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La CAF Réunion se prévaut de la signification de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR) distribuée le 18 septembre 2022. Elle discute l’application d’une prescription biennale résultant de la nature de l’allocation recouvrée et invoque des actes interruptifs constitués par des rappels en date des 4 mai 2023 et 29 janvier 2024.
Elle reconnaît l’absence de copie de la contrainte avec le procès-verbal de saisie-attribution, mais se prévaut de la signification du 18 septembre 2022, de sorte que la SAS OFIM ne saurait en souffrir aucun grief.
Enfin, la CAF Réunion reconnaît avoir reçu le chèque de 1 568,36 euros, dont elle verse la copie aux débats. Elle indique avoir, en l’absence d’instruction claire du donneur d’ordre, réparti la somme perçue au prorata sur plusieurs comptes d’assurés détenus au débit de la SAS OFIM, soit une somme de 551,36 euros concernant le compte allocataire de Madame [H] [T] sur un trop-perçu de 1 674 euros.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 5 mars 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
SUR CE
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
En application de l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. »
L’article L. 111-2 du même code prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Les contraintes délivrées par la CAF figurent parmi les titres délivrés par les personnes morales de droit public qui constituent des titres exécutoires, en application de l’article L. 111-3-6° du Code des procédures civiles d’exécution.
Pour le recouvrement d’une prestation de sécurité sociale indûment versée, l’article 161-1-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les mentions obligatoires de l’acte de saisie-attribution
L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de commissaire de justice par lequel le créancier procède à la saisie au tiers contient, à peine de nullité, notamment l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir.
Il en résulte que seule l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est exigée (Civ. 2e, 19 septembre 2002, n° 00-22.086).
Par ailleurs, aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2025 comportait l’indication de la contrainte décernée par la CAF Réunion le 26 août 2022 et indiquait le montant principal de la créance, soit 1 122,64 euros. Il n’est réclamé ni frais, ni intérêts échus ou provision pour les intérêts à échoir.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 13 septembre 2022, de sorte qu’elle peut être exécutée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’acte de saisie-attribution comportait une énonciation suffisante du titre exécutoire. La demande principale de la SAS OFIM sera donc rejetée.
Sur le paiement partiel de la dette
Il est constant que le trop-perçu de la SAS OFIM concernant l’allocataire [H] [T] s’élève à la somme de 1 674 euros, comme admis par les parties et résultant des éléments concordants du dossier.
La SAS OFIM soutient s’être déjà acquittée d’une somme de 304 euros par un premier chèque versé entre les mains du nouveau gestionnaire le 12 novembre 2020, ainsi que d’une somme de 1 568,36 euros par un second chèque payé directement à la CAF Réunion le 19 février 2021.
Toutefois, le paiement réalisé entre les mains d’un tiers par la SAS OFIM, qui ne discute aucun moyen en droit à ce sujet, ne saurait être libératoire envers le créancier.
La CAF Réunion reconnaît avoir reçu le chèque de 1 568,36 euros, dont elle verse la copie aux débats. Elle indique avoir, en l’absence d’instruction claire du donneur d’ordre, réparti la somme au prorata des comptes d’assurés détenus en découvert par la SAS OFIM, soit 551,36 euros concernant Madame [H] [T].
Or, la lecture du décompte comptable produit par la SAS OFIM (pièce 8) permet de constater qu’elle imputait une somme de 1 370 euros au compte CAF de Madame [H] [T], mais qu’elle imputait également une partie du paiement, soit 65 euros, au compte d’une autre allocataire de la CAF.
Aussi, le principe de l’estoppel interdit à la SAS OFIM de reprocher à la CAF Réunion d’avoir elle-même, en l’absence d’indication expresse, imputé le paiement par chèque du 19 février 2021 au prorata des autres comptes allocataires que la SAS OFIM détenait en débit entre les comptes de la caisse.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande subsidiaire de la SAS OFIM.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des prestations sociales indûment perçues
Il résulte des articles L. 821-7 du Code de la construction et de l’habitation et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux allocations servies avant 2021, que l’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans.
Le cours de cette prescription est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure (Avis Cass., 10 juillet 2006, pourvoi n° 06-00.007).
En l’espèce, la CAF Réunion a adressé deux courriers de rappel à la SAS OFIM, respectivement délivrés le 9 mai 2023 et le 5 février 2024.
Si la SAS OFIM reproche à ces lettres de ne pas constituer des interpellations suffisantes, à défaut d’identifier clairement la créance litigieuse, la lecture de ces courriers permet néanmoins de constater qu’y sont indiqués le montant de la créance initiale (1 674 euros), le solde restant dû (1 122,64 euros), ainsi que le numéro du dossier allocataire de Madame [H] [T] en référence (1108512).
Dès lors, il y a lieu de considérer ces mises en demeure comme constituant des interpellations suffisantes ayant entraîné l’interruption du délai de prescription, de sorte que la saisie-attribution en date du 8 septembre 2025 est valide.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SAS OFIM aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles au profit de la CAF Réunion, en ce compris les frais liés à la procédure d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de la SAS OFIM IMMOBILIER NORD tendant à voir annuler l’acte de saisie-attribution du 8 septembre 2025 pour ne pas avoir été accompagné d’une copie du titre exécutoire ;
REJETTE la demande de la SAS OFIM IMMOBILIER NORD tendant à voir annuler l’acte de saisie-attribution du 8 septembre 2025 en raison du paiement de la dette ;
REJETTE la demande de la SAS OFIM IMMOBILIER NORD tendant à voir annuler l’acte de saisie-attribution du 8 septembre 2025 tirée d’une prescription de l’action en recouvrement de la créance ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS OFIM IMMOBILIER NORD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS OFIM IMMOBILIER NORD à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Accessoire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Route ·
- Code civil
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Charge des frais ·
- Statuer ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Train ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre syndicale ·
- Mise en demeure ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identifiants ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Marchés financiers ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Prestation
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Fichier ·
- Procédure ·
- Prolongation ·
- Mentions ·
- Nullité ·
- Irrégularité
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Emploi ·
- Profit ·
- Ressort ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.