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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NCV
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Maître Thibault POMARES
— Me Ronny KTORZA
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [A], né le 19 Avril 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 3 juin 2025, la société Américan Express Carte France a fait assigner en référé
M. [U] [A] en paiement d’une provision de 67 962,57 € au titre du compte débiteur d’une « Carte Pro Air France KLM – Américan Express Gold » et d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 21 janvier 2026, la société Américan Express Carte France a réitéré ses demandes dont elle a conclu au bien-fondé.
M. [U] [A] a contesté à titre liminaire la compétence de cette juridiction au profit du juge des contentieux de la protection.
Subsidiairement, il a objecté des contestations qu’il tient pour sérieuses (vols à l’origine de la dégradation financière de sa société, disproportion de son engagement de caution), demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires économiques relativement à sa société, et sollicité, encore plus subsidiairement des délais de paiement sur 24 mois auxquels la demanderesse s’est opposée.
Le défendeur a réclamé également le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’examen de l’acte de souscription de la « Carte Pro Air France KLM -Américan Express Gold » (pièce 1 de la demanderesse) révèle que cet engagement est, selon toute apparence, intervenu pour le financement de la société « Seconde Main Phone » dont M. [U] [A] était le dirigeant ainsi que cela résulte de l’article « mandat de prélèvement SEPA », comme des conditions générales précisant les modalités professionnelles d’utilisation de la carte bancaire (pièce 4).
N’ayant pas ainsi la qualité de consommateur dans le cadre de ce contrat, M. [U] [A] ne saurait se prévaloir de la compétence du juge des contentieux de la protection au titre des dispositions du code de la consommation, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée sera écartée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les contestations invoquées par M. [U] [A] tenant aux difficulté financières de la société Seconde Main Phone (vols de marchandises) et à une disproportion de son engagement en qualité de caution, ne sauraient être tenues pour sérieuses dès lors que la cause des déboires de son entreprise sont sans incidence sur la validité de son engagement personnel envers la société Américan Express Carte France comme sur l’exigibilité de la dette à son égard et qu’il ne s’agit pas selon le contrat et en toute hypothèse d’un cautionnement mais d’un engagement en qualité de débiteur solidaire (article 5 des conditions générales).
La créance de la société Américan Express Carte France envers M. [U] [A], a l’examen des relevés de compte et mise en demeure produits, n’apparaissant pas contestable, il sera fait droit à la demande en paiement provisionnel étant observé qu’aucun motif ne justifie qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal des affaires économiques dont l’incidence sur les engagements personnels du défendeur n’est démontrée pas aucun élément.
L’équité exige d’allouer à la société Américan Express Carte France 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’important de la dette et des difficultés financières de M. [U] [A], il lui sera alloué des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision ;
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Américan Express Carte France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Condamnons M. [U] [A] à payer à la société Américan Express Carte France une provision de 67 962,57 € et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [U] [A] à s’acquitter de ces sommes sur 24 mois, par règlements mensuels de 2 900 € à compter d’avril 2026 mais dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités à son échéance, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que la société Américan Express Carte France supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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