Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, SOCIETE LYON ELITE MOTORS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPZ7
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [Z] C/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, SOCIETE LYON ELITE MOTORS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [W] [Z]
né le 27 Janvier 1949 à CHAVANNES, demeurant 125 rue Agutte Sembat – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSE
SOCIETE LYON ELITE MOTORS, enseigne VULCAIN, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 968 504 480, ayant son siège social 8 rue des Frères Bertrand 69200 VENISSIEUX, prise en son établissement sis 5 av. M. BERTHELOT 38200 VIENNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Lucas MARTIN de la SOCIETE CIVILE MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la société LYON ELITE MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis 47 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL- ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a acquis le 25 juin 2024, auprès de la société LYON ELITE MOTORS, exerçant sous l’enseigne “VULCAIN”, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle “2008 Pure Tech”, immatriculé “EA-928-YL”, moyennant la somme de 25 11 200 euros TTC.
Le 8 septembre 2024, le véhicule a pris feu au cours d’un trajet, entraînant sa perte.
Le 18 octobre 2024, une expertise extra-judiciaire a été organisée à l’initiative de l’acquéreur, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi le 21 novembre 2024.
Le 10 avril 2025, une contre-expertise a été diligentée par l’assureur protection juridique de la société LYON ELITE MOTORS. Un rapport d’expertise a été établi, à cette occasion, le 11 avril 2025.
Par lettre officielle du 18 décembre 2024, Monsieur [W] [Z], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, auprès de la venderesse, la restitution du prix de vente et le remboursement des frais engagés.
Par lettre officielle du 5 février 2025, le conseil de la société LYON ELITE MOTORS, exerçant sous l’enseigne “VULCAIN”, a contesté toute responsabilité dans la survenance de l’incendie.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société LYON ELITE MOTORS, exerçant sous l’enseigne “VULCAIN”, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de :
A titre principal,
— la condamner à lui payer la somme de 3 300 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance,
— la condamner à lui payer la somme de 11 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation des intérêts,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 680 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner, en tant que de besoin, au paiement des frais d’expertise.
Appelée à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il expose que l’incendie s’est déclenché dans le compartiment moteur du véhicule et lui a causé des dommages le rendant économiquement irréparable. Il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société LYON ELITE MOTORS, exerçant sous l’enseigne “VULCAIN”, demande au juge des référés de :00
A titre principal,
— juger que Monsieur [W] [Z] échoue à rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à référé au visa de l’article 835 du Code de procédure civile,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée,
— le débouter de ses demandes tendant, le cas échéant, à la condamner au versement de la consignation des frais d’expertise et au paiement des frais d’expertise à venir.
Elle expose que Monsieur [W] [Z] ne rapporte nullement la preuve de l’origine de l’incendie, pas plus qu’un éventuel défaut de conformité du véhicule. Elle conteste, par ailleurs, avoir manqué aux dispositions applicables à la médiation en matière de litiges de consommation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire, demande au juge des référés de :
Sur son intervention volontaire,
— dire recevable et bien fondée son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société LYON ELITE MOTORS, exerçant sous l’enseigne “VULCAIN”, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité de son assurée,
Sur les demandes de condamnation formées par Monsieur [W] [Z],
— rejeter ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société LYON ELITE MOTORS, exerçant sous l’enseigne “VULCAIN”,
— rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— le débouter de cette demande,
— lui donner acte, à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— mettre à la charge de Monsieur [W] [Z] l’avance des frais d’expertise,
A titre subsidiaire, sur sa garantie,
— lui donner acte que la garantie des dommages subis par les véhicules après livraison exclut les parties défectueuses du véhicule vendu, et ne couvre que les dommages causés par les parties défectueuses aux autres parties du véhicule,
— rejeter toute demande de condamnation ou garantie formée à son encontre au titre d’un préjudice de jouissance, faute pour ce dernier de rentrer dans l’objet de la garantie du contrat au titre du dommage immatériel,
— la déclarer bien fondée à se prévaloir de sa franchise contractuelle opposable aux tiers et à son assurée, qui est de 10 % des dommages avec un minimum de 1 174,60 euros et un maximum de 3 523,80 euros,
En tout état de cause,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle explique être l’assureur de la société LYON ELITE MOTORS, exerçant sous l’enseigne “VULCAIN” ; que sa garantie “responsabilité civile après livraison” est susceptible d’être mobilisée pour les dommages relevant de l’incendie du véhicule. Elle estime être bien fondée à se prévaloir de sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers, comme à son assurée, en matière de garantie facultative.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES :
En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
L’article 63 de ce même code prévoit que l’intervention est une demande incidente.
Selon l’article 66 du code précité, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”.
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire.
Au cas présent, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES.
— Sur les demandes principales en paiement :
A titre liminaire, il convient de relever que si, à l’appui de ses demandes, Monsieur [W] [Z] vise l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ses demandes ne peuvent qu’être fondées sur le deuxième alinéa de cet article et seront, en conséquence, examinées comme telle.
L’article 835, alinéa 2, dudit code prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au surplus, il y a lieu de noter que la demande de condamnation doit revêtir un caractère provisionnel, sauf à ce que le juge des référés excède son office.
En l’espèce, aucune provision à valoir n’est en réalité sollicitée par Monsieur [W] [Z], mais simplement des condamnations au paiement de dommages et intérêts et d’une somme d’argent.
Il convient, par conséquent, de dire n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
— Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, il est constant que le véhicule acquis par Monsieur [W] [Z] a fait l’objet d’un incendie, le 8 septembre 2024.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des rapports d’expertise extra-judiciaire et des observations formulées par les parties, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine de l’incendie.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant du choix de l’expert judiciaire, la désignation d’un expert inscrit dans la spécialité “automobile à motorisation thermique”, apparaît pertinente au regard de l’objet de la mission confiée.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société AREAS DOMMAGES :
Reconventionnellement, la société AREAS DOMMAGES objecte que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées, et qu’elle est bien fondée à se prévaloir de sa franchise contractuelle en matière de garantie facultative.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’application ou non des garanties de la société AREAS DOMMAGES. Cette question, qui implique une analyse approfondie du contrat d’assurance, relève nécessairement d’un débat au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces prétentions.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [Z] de ses demandes en paiement,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
47 avenue Félix Faure
26000 VALENCE
Tél. portable : 0698825518
Courriel : franck.cleaux@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque PEUGEOT, modèle “2008 Pure Tech”, immatriculé “EA-928-YL”
3° Déterminer, autant que possible, les causes de l’incendie du véhicule,
4° Préciser si le véhicule, au moment du sinistre, présentait des anomalies, des dysfonctionnements, des désordres en germe ou avérés qui puissent avoir affecté le bon fonctionnement du véhicule (et de son moteur en particulier) et avoir provoqué le sinistre ; le cas échéant, les décrire et préciser leur étendue, leur nature et leur origine, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
5° Déterminer leur date d’apparition,
6° Dire si ces désordres étaient apparents et connus du propriétaire lors de la destruction du véhicule, dans le second cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et soupçonner l’apparition d’un tel sinistre,
7° Déterminer la valeur de remplacement à dire d’expert,
8° Donner tous éléments de nature à faire émerger la solution du litige,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [W] [Z] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 22 décembre 2025, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉBOUTONS la société AREAS DOMMAGES de ses demandes reconventionnelles,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [W] [Z],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 13 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Biocénose ·
- Cadastre ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé mentale ·
- Allemagne ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Avis favorable ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Mandataire judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances
- Recours subrogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Débours ·
- Sécurité sociale ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Omission de statuer ·
- Civil ·
- Intérêt ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Désistement d'instance ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Amende civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Émargement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Protection
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.