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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 19 janv. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QD2
MINUTE N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QD2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [B] [E]
née le 20/09/1976 à [Localité 4]
alias [T] [W]
née le 10 Octobre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Ghanéenne
assistée de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [O], en langue TWI qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [B] [E] alias Madame [T] [W] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Madame [B] [E] alias Madame [T] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [B] [E] alias Madame [T] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 15/01/25 à 17:44 heures, demandeur d’asile le 16/01/25 à 10:52 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 17/01/2025 à 18:13 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/01/25 à 17:44 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [E] alias Madame [T] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [B] [E] alias Madame [T] [W] s’est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’elle présentait un passeport ghanéen avec un visa schengen falsifié par apposition d’une photographie contrefaite ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu’entendue, elle déclarait avoir payé 200 000 deci pour obtenir un passeport et une billeterie ; sa destination finale était la France ou l’Allemagne ; elle disait ne pas avoir de famille dans l’espace schengen.
Que les recherches établissaient qu’elle avait fait l’objet d’un refus de visa sous l’identité [W] [T] ;
Qu’elle déposait le 16 01 2025 une demande d’asile qui faisait l’objet d’une décision de rejet le 17 01 2025.
Qu’à l’audience elle déclare qu’elle a saisi le tribunal administratif pour contester le rejet de sa demande d’asile.
Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire Schengen et ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire en cas de rejet de sa demande d’asile ; que son recours devant le tribunal administratif de Paris est pendant ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [B] [E] alias Madame [T] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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