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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04740 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A7F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1]
représenté par son syndic La Société FONCIA, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. LEVANA
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Nicolas MERGER
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] à Marseille (13006) a fait citer la SCI Levana, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-208,40 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 3 novembre 2025, outre intérêts ;
-1 135,26 € au titre des frais de recouvrements outre intérêts ;
-14,97 € au titre des provisions sur charges non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice en cours ;
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
La SCI Levana, citée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2027, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un bordereau d’inscription hypothécaire, un commandement de payer du 17 janvier 2025, une lettre de mise en demeure du 18 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse, ded appels de fonds et décomptes établissant que la SCI Levana reste devoir 208,40 € au titre de ses charges de copropriété et dépenses de travaux arrêtées au 3 novembre 2025 et 14,97 € au titre des provisions sur charges non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice en cours ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI Levana seront fixés à la somme de 434 € (frais de relance et d’inscription d’hypothèque) ;
Attendu que la SCI Levana sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI Levana, supportera les dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PRONONCE PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
Condamnons la SCI Levana à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] à Marseille la somme de 208,40 € au titre de ses charges de copropriété et dépenses de travaux arrêtées au 3 novembre 2025, la somme de 14,97 € au titre des provisions sur charges non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice en cours et la somme de 434 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI Levana à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] à Marseille 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI Levana aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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