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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 avr. 2026, n° 26/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00842 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2H – M. [W] [K] L'[S] / M. [U] [P]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [U] [P]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office,
En présence de M. [Q] [E], interprète en langue pachtou,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— la préfecture a fait toutes diligences utiles durant la rétention. Un passage à la borne eurodac a été fait. Cette borne a montré qu’il y avait des possibilités de réacheminement mais tous les pays ont refusé. Une demande de laisser passer a été fait auprès des autorités afghanes
L’avocat soulève les moyens suivants : je vous demande de ne pas faire droit à la demande en raison de l’absence de perspertives raisonnables d’éloignement en AFGHANISTAN en raison du contexte géopolitique. On n’a aucune réponse des autorités afghanes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il est prématuré de soulever l’absence de perpectives d’éloignement
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai personne en AFGHANISTAN, toute ma famille est en IRAN. Je vous demande de me libérer
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Emilie JOLY
COUR D’APPEL [K] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00842 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2H
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [K] RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2026 par M. [V];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 29 mars 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 08h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [W] [F]
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [U] [P]
né le 03 Novembre 2022 à [Localité 2]
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office,
en présence de M. [Q] [E], interprète en langue pachtou,
LE PROCUREUR [K] LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mars 2026 notifiée le même jour à 15 heures 35 , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [U] [A] en rétention, né le 3 novembre 2002 à [Localité 2] (Iran), de nationalité iranienne, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [A] pour une durée de 26 jours , décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 31 mars 2026.
Par requête en date du 24 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 8 heures 31 , l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de X se disant [U] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Afghanistan au vu de la situation géopolitique de ce pays en vertu de l’article 741-3 du CESEDA
Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens et demande la prolongation de la mesure.
La préfecture a effectué toutes les diligences utiles lors de la première prolongation et attend la délivrance du laissez passer.
Il estime qu’il est prématuré de souligner qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement et il n’appartient pas au juge de se positionner sur la situation géopolitique du pays.
X se disant [U] [A] indique qu’il ne connait personne en Afghanistan et que sa famille se trouve en Iran.
MOTIFS [K] LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences et sur le défaut de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’autorité administrative a effectué une demande de laissez passer consulaire le 27 mars 2026 et a effectué une demande de routing.
Ils ont passé le retenu à la borne Eurodac le 03 avril 2026.
L’autorité administrative a également demandé le 04 avril 2026 une reprise en charge du retenu à l’Autriche, l’Allemagne, la Croatie et la Grèce. Les réponses sont parvenues entre le 9 et 16 avril 2026 avec retour négatif de ces pays.
L’autorité administrative a donc effectué une relance de laissez passer consulaire le 23 avril 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [U] [A] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères.
A ce stade, il n’appartient pas au juge de statuer quant au perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, le moyen sera rejeté et il sera fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [K] LA RETENTION de M. [U] [P] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2026 à 15h30;
Fait à [Localité 3], le 25 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION [K] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00842 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2H -
M. [W] [F] / M. [U] [P]
DATE [K] L’ORDONNANCE : 25 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [W] [F] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [P] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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