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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, S.A.S. ALTAPROFITS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03016
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIS3
N° MINUTE :
Assignations du :
1er mars 2022
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Claire CHARTIER, avocat postulant au barreau de PARIS,vestiaire #C2421, et Maître Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS, demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de LAWINS Avocats -AARPI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C2341
S.A.S. ALTAPROFITS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1251
Décision du 13 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03016 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIS3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame [P] [M], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
______________________
Par acte sous seing privé du 2 juin 1999, Monsieur [R] [U] a souscrit un contrat d’assurance-vie intitulé “France profil Epargne” auprès de la société LA FRANCE faisant partie du groupe GENERALI.
Il a voulu réaliser un arbitrage consistant à vendre 95% des titres LAZARD PLACEMENT ACTIONS, placés sur son assurance-vie, et l’achat d’action ROTHSCHILD en remplacement. Il a envoyé une demande manuscrite, ainsi qu’un formulaire de demande d’arbitrage, à la société COSEV@D, courtier en assurance et devenu par la suite ALTAPROFITS, en pièce jointe par courrier électronique le 24 février 2020. La société COSEV@D lui a demandé de lui renvoyer par voie postale sa demande manuscrite d’arbitrage ainsi que le formulaire. Il s’est exécuté et son courrier est parvenu à la société COSEV@D le 26 février 2020. Celle-ci a envoyé, le même jour, par voie électronique, les documents reçus à l’assureur et celui-ci a réalisé l’arbitrage en retenant comme date de valeur celle du 27 février 2020.
Or, il est apparu que la valeur des actions LAZARD PLACEMENT ACTIONS était, le 27 février 2020 de 92,18 euros alors qu’elle était, la veille, de 94,93 euros.
Reprochant, tant à l’assureur qu’au courtier la réalisation tardive de l’opération, Monsieur [U] a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 1er mars 2022.
Décision du 13 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03016 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIS3
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [U] demande :
À titre principal :
La condamnation de la société GENERALI VIE à lui payer 77 033,90 euros en réparation de son préjudice et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
À titre subsidiaire :
La condamnation de la société ALTAPROFITS à lui payer la somme de 72 301,45 euros en réparation de son préjudice, celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [U] sollicite, au surplus, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [U] explique qu’il a transmis sa demande d’arbitrage manuscrite par courrier électronique à la société ALTPROFITS le 24 février 2020 à 16h, qu’en réponse, par courrier électronique du même jour à 17h18, son correspondant de la société ALTAPROFITS lui a demandé de lui retourner par mail la convention de courtage et le formulaire d’arbitrage, qu’il s’est exécuté par courrier électronique du même jour à 17h46, que, par courrier électronique envoyé à 17h22, son correspondant lui a demandé d’envoyer sa demande manuscrite par voie postale et qu’il l’a fait le 26 février 2020. Il reproche à la société ALTAPROFIT de ne pas avoir transmis immédiatement par voie électronique à l’assureur les documents qu’il lui avait transmis selon le même procédé le 24 février 2020 à 16h. Selon lui, aucune stipulation du contrat d’assurance-vie n’oblige l’assuré à transmettre ses demandes d’arbitrage à l’assureur par voie postale. Il déclare, en tout état de cause, ne pas avoir eu son attention attirée sur ce point. Il rend responsable de son préjudice la société GENERALI VIE et la société ALTAPROFITS, mandataire de cette dernière en vertu d’un mandat apparent. Son préjudice résulterait, selon lui, de la différence entre la valeur des actions LAZARD PLACEMENT ACTIONS le 26 février 2020 et celle qu’elles avaient le 27 février 2020.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société GENERALI VIE conclut au débouté et sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle déclare n’avoir commis aucune faute, affirmant que, selon les conditions générales du contrat d’assurance-vie, les demandes d’arbitrage doivent être adressées par voie postale. Elle explique n’avoir reçu la demande de Monsieur [U] le 26 février 2022 et n’avoir pu réaliser l’arbitrage que ce jour-là, la valeur du titre à prendre en considération étant, selon les conditions générales du contrat, celle du lendemain. Elle affirme que la société ALTAPROFITS n’est pas sa mandataire, étant plutôt, en tant que courtier en assurance, celle de Monsieur [U].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société ALTAPROFITS conclut au débouté et sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle conteste toute faute et se prévaut des conditions générales du contrat d’assurance-vie selon lesquelles les demandes d’arbitrage doivent être adressées par courrier postal à l’assureur. Elle affirme que Monsieur [U] ne l’ignorait pas. Elle considère qu’elle n’est pas mandataire de la société GENERALI VIE. Elle déclare avoir prodigué à Monsieur [U] tous les conseils nécessaires lors de la conclusion du contrat d’assurance-vie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article L521-1 du code des assurances, les distributeurs de produits d’assurance doivent agir de façon honnête et professionnelle et au mieux des intérêts du souscripteur et de l’adhérent.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat d’assurance-vie, une partie à un contrat peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations ou de retard dans leur exécution, sauf s’il est prouvé que cette exécution a été empêchée par une cause étrangère, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de la part de la partie défaillante.
Il résulte de l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance-vie que les formalités administratives nécessitent « l’envoi par lettre » au siège social de la FEDERATION CONTINENTALE des pièces suivantes :
« Pour la modification de l’affectation des fonds entre les supports :
La demande de modification du souscripteur ainsi que de tous les documents exigés par la législation ou réglementation. ».
Cette stipulation contractuelle s’applique au cas d’espèce, l’opération demandée par Monsieur [U] consistant en une modification de l’affectation des fonds entre les supports. En effet, l’opération qu’il entendait réaliser consistait à remplacer des titres LAZARD PLACEMENT ACTIONS versées sur son contrat d’assurance par des actions ROTHSCHILD.
Elle est facilement compréhensible pour Monsieur [U]. Elle ne pouvait passer inaperçue au demandeur, les conditions générales du contrat d’assurance-vie qu’il a souscrit ne faisant que six pages.
Le terme « envoi par lettre » signifie envoi par courrier postal et non par courrier électronique.
Par ailleurs, dans une lettre du 11 février 2000, il a déjà été précisé à Monsieur [U] qu’il devait directement envoyer ses demandes d’arbitrage au siège de la compagnie.
C’est ainsi qu’il a d’ailleurs procédé pour une demande d’arbitrage faite le 22 septembre 2005.
La société ALTAPROFITS n’avait donc pas l’obligation d’envoyer immédiatement à la société GENERALIE VIE les documents qu’il lui a envoyés par voie électronique le 24 février 2020. Aucune faute ne peut donc être retenue contre elle.
Aucun manquement ne peut non plus être relevé à l’encontre de la société GENERALI VIE qui a traité la demande d’arbitrage de Monsieur [U], sans désemparer, après l’avoir reçue le 26 février 2020, valorisant les titres objets de l’opération au 27 février 2020 conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance-vie qui stipule que, pour chaque modification de répartition des fonds entre les supports, la date de valeur retenue est celle du lendemain de la réception de la demande.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [U] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts, tant principales que subsidiaires.
Succombant, il sera par ailleurs condamné, pour des raisons d’équité, à payer la somme de 1 000 euros aux sociétés GENERALI VIE et ALTAPROFITS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur ce texte.
Il sera, en outre, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer aux sociétés ALTAPROFITS et GENERALI VIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Ordonne la distraction de ces derniers au profit de Maître Isabelle DURAND, avocat.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 mars 2025
Le Greffier Le Président
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