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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 22/00726 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYWZ
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2025.
Demanderesse :
Madame [H] [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société [13]
dont le siège est sis, selon les dernières conclusions de la demanderesse, au :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alice-Pearl BRIAND, du barreau de NANTES, substituant Maître Eva DESBOIS, avocat au barreau de RENNES
Partie intervenante :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [J], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [B] [L],employée de la société [13] en qualité de vendeuse et de responsable d’agence, a été victime le 27 octobre 2021 d’un accident du travail, la déclaration effectuée le 28 octobre 2021 indiquant «déchargement de 2 palettes de meubles», »cervicodorsalgies / céphalées post trauma « , »contact avec une table de repas en acacia massif « ,le certificat médical initial du 28 octobre 2021 constatant des «contracture musculaire cervico-dorsale céphalées post trauma« .
La [7] ([10]) de la [Localité 14]-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [B] [L] a saisi le pôle social le 26 juillet 2022 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Madame [B] [L] demande au tribunal de :
— Juger que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 27 octobre 2021,
— En tirer toutes conséquences de droit sur le complément d’indemnisation forfaitaire,
— Ordonner la réparation intégrale des préjudices subis et non réparés par la majoration,
En conséquence ,
— Ordonner une expertise médicale,
— Dire qu’une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices lui sera allouée,
— Dire que cette somme devra être versée par la [11] ,
— Déclarer commun et opposable à la [11] le jugement à intervenir
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner la société [13] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [13] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Madame [B] [L]
En conséquence,
— Débouter Madame [B] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la [10] de sa demande visant à obtenir le remboursement des sommes versées à Madame [B] [L]
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [B] [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La [9] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite la condamnation de la société [13] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Madame [B] [L] en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [B] [L] reçues le 6 octobre 2025, aux conclusions de la société [13] reçues le 6 octobre 2025, à celles de la [12] reçues le 3 octobre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail prévoit :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui entend voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur de démontrer cette conscience du danger et l’absence des mesures prises.
Madame [B] [L] expose qu’elle a été victime d’un accident du travail en aidant le transporteur qui se présentait au magasin le 27 octobre 2021 à 9h30 à effectuer le déchargement, qu’étant seule à l’ouverture du magasin, elle ne pouvait faire appel à personne pour l’aider à prendre en charge cette livraison et qu’elle n’aurait jamais dû avoir à le faire des lors qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation pour le port de meubles lourds ni d’équipement particulier de protection individuelle.
Elle considère que l’absence de formation, l’absence d’équipement individuel, et l’absence de toute assistance, sont de nature à qualifier cet accident de faute inexcusable de l’employeur, cette nature de faute inexcusable étant d’ailleurs renforcée par l’absence de visite médicale préalable à l’embauche et soutient que l’employeur ne pouvait ignorer que son comportement était susceptible d’entraîner une dégradation directe de sa santé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [13] explique qu’en réalité Madame [B] [L] a réceptionné une livraison de meubles réalisée par un transporteur externe, le déchargement ayant été effectué par le transporteur, et non par Madame [B] [L] elle-même, ce qu’elle admet d’ailleurs dans son courrier du 27 avril 2022 adressé par son Conseil, qu’en tout état de cause, le document unique d’évaluation des risques applicable précise que le salarié ne doit « pas manutentionner seul les produits lourds »,qu’en outre, le « déchargement » de meubles et le « port » de charges lourdes ne faisait aucunement partie des missions et attributions de Madame [B] [L], qui occupait le poste de Vendeuse et Responsable d’Agence (groupe 5 – niveau 1), raison pour laquelle la salariée n’a bénéficié d’aucune formation spécifique à ce sujet, que le poste de Vendeuse et de Responsable de magasin ne présente pas de risque particulier nécessitant la mise à disposition d’équipements de protection individuelle,qu’ainsi en pratique, il appartenait au transporteur et à lui seul, de s’occuper du déchargement de meubles et en cas de besoin, de dépêcher deux salariés en livraison et qu’elle ne pouvait donc avoir « conscience du danger auquel était exposée » Madame [B] [L] dans le cadre d’un « déchargement de meubles », dès lors qu’un tel déchargement excédait amplement le périmètre de ses attributions et des missions qui lui étaient confiées.
Elle relève en outre que quelques jours avant son accident du travail, Madame [B] [L] a indiqué à sa collègue, Madame [X], avoir des courbatures partout en raison d’une sortie escalade réalisée en exploration urbaine (dite [16]), qu’elle exerçait des activités professionnelles annexes de Conseillère à domicile en produits H20 (produits ménagers naturels, senteurs d’ambiance et cosmétique) et de ménages réguliers chez des particuliers et s’était plainte à sa collègue de ce qu’elle était très perturbée, notamment en raison des problèmes de santé de son mari. Elle soutient à cet égard que l’employeur ne saurait être tenu pour responsable de l’état de santé préexistant de sa salariée, lequel pourrait également être rattaché à ses activités professionnelles annexes ainsi qu’à sa vie personnelle.
Elle ajoute que préalablement à son embauche, Madame [B] [L] occupait déjà un poste de Vendeuse, qu’elle n’était donc pas tenue d’organiser une visite d’embauche, la situation de Madame [B] [L] constituant une cause d’exonération et que Madame [B] [L] n’avait pas acquis un an d’ancienneté à la fin de l’année 2021 justifiant l’organisation de la visite périodique auprès du Médecin du travail.
Elle considère par conséquent avoir parfaitement respecté ses obligations et satisfait à son engagement, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposée Madame [B] [L] dans le cadre d’un « déchargement de meubles » dont il ne lui appartenait aucunement de s’occuper et qu’elle pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée des dangers dont elle pouvait avoir raisonnablement conscience.
En l’espèce, Madame [B] [L] fonde sa demande sur le fait que son accident du travail est dû au port de meubles lourds, port qu’elle a dû effectuer pour aider à la livraison de meubles au magasin dont elle était responsable en l’absence d’une autre personne et à l’absence de formation et d’équipement individuel pour effectuer cette tâche.
Madame [B] [L] produit des photographies de cette livraison.
Le contrat de travail établi le 18 janvier 2021 mentionne que ses attributions sont les suivantes :
« 1- Responsable,
1°suivi du chiffre d’affaires
2° les vendeurs
3° la bonne marche du service
4° suivi de la clientèle
5° marketing
6° gestion
2-Vendeur chargé de vendre pour le compte du site [15] les articles commercialisés par celui-ci . »
Ne figurent pas dans ses attributions la réception des marchandises,l’aide à la livraison et le port de meubles.
Madame [B] [L] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle ait été contrainte d’aider le livreur à porter les meubles alors qu’elle se trouvait seule au magasin.
Par conséquent, il n’est pas établi que Madame [B] [L] était confrontée à un risque lié au port de charges dès lors que sa fonction ne nécessitait pas d’y procéder.
L’absence de visite médicale préalable à l’embauche est par ailleurs sans incidence sur la survenue de l’accident du travail dès lors que Madame [B] [L] n’invoque ni restrictions ni préconisations du médecin du travail par rapport au poste qu’elle occupait .
Dans ces conditions l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel était exposée Madame [B] [L].
Aucune faute inexcusable ne saurait, dès lors, être reprochée à la société [13].
Madame [B] [L] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Madame [B] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [H] [B] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [B] [L] aux entiers dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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