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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 mars 2025, n° 22/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04536 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5JE
Pôle Civil section 3
Date : 04 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]-[B] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emmanuel MUNDET de la SELARL G. PALOUX – E. MUNDET, avocats au barreau de Nice, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Direction Générale des Finances Publiques, Direction Départementale de l’Hérault , Pôle de contrôle revenus patrimoine à [Localité 8] mais pris en ses bureaux pour les besoins de la cause à Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Cote d’Azur et des Bouches du Rhône, Division des Affaires Juridiques, Pôle Juridictionnel judiciaire d’Aix en Provence, au domicile élu à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E]-[B] et son frère monsieur [H] [E], ont hérité de leur père, monsieur [F] [E], décédé le [Date décès 2] 2014.
Une déclaration de succession a été déposée le 28 août 2014 aux services des impôts.
En 2015, monsieur [H] [E] a souhaité régulariser la situation fiscale en raison d’avoirs détenus à l’étranger et notamment d’une compte n°2023454 ouvert auprès de la BNP PARIBAS à Genève.
Des régularisations ont été faites pour certains avoirs indivis et une donation le concernant.
Monsieur [H] [E] est décédé en 2016.
Le 26 novembre 2020, l’administration fiscale a demandé à Madame [I] [E]-[B] de régulariser « sa situation au regard d’avoirs détenus à l’étranger » en lien avec cette succession tenant des droits de succession encore dus en lien avec ce compte en Suisse.
En 2021, le notaire en charge de la succession a confirmé aux services fiscaux le versement à ces deux héritiers de la somme de 68 169 € le 22 juillet 2014, correspondant à la moitié chacun des avoirs de ce compte.
Selon proposition de rectification n° 2120 du 21 octobre 2021, un rappel de droits pour un montant de 21 635 € a été sollicité par l’administration fiscale pour ce compte détenu par le défunt auprès de la BNP PARIBAS à [Localité 5].
Elle contestait cette proposition de rectification, mais l’administration fiscale maintenait sa position en émettant un avis de mise en recouvrement le 15 juillet 2022, que madame [I] [E]-[B] contestait en délivrant assignation à la DFIP devant ce tribunal le 12 octobre 2022.
Selon conclusions notifiées les 2 janvier 2023 et le 19 septembre 2023, la DFIP maintient sa proposition de rectification.
Elle soutient que :
— La prescription opposée n’est pas acquise,
— le principe de solidarité ne s’applique pas à la présente procédure s’agissant d’une procédure spécifique régie par l’article 1649 A du CGI dans la mesure où cette procédure ressort d’une procédure de rectification suite à sa persistance de ne pas vouloir déclarer un compte à l’étranger, ce que son frère, par honnêteté, a fait pour la part le concernant à la différence de la demanderesse,
— le droit de communication visé à l’article 76B du LPF a été respecté en adressant au contribuable le dossier de régularisation dont communication a été demandée le 2 avril 2021, dans le délai imparti le 31 janvier 2022, en adressant l’ensemble des documents utilisés pour cette régularisation,
— la pénalité appliquée résulte de l’article 1729 du CGI à la suite du virement depuis le compte étranger rappelé à son profit le 22 juillet 2014 pour un montant de 68 168,92 €, dont la contribuable ne pouvait ignorer l’origine comme provenant d’un compte en Suisse alors que ce compte n’apparaît pas dans la déclaration de succession et que le virement portait forcément mention de son émetteur la BNP PARIBAS quand la déclaration de succession ne mentionne aucun avoir venant de cette banque,
— cette majoration de 40 % des droits dus vise à sanctionner la non déclaration pour éviter l’impôt étant rappelé que madame [B] a perçu le montant taxé par virement et ne pouvait ignorer la demande de régularisation engagée par son frère, à laquelle elle se réfère dans certains courriers, ne serait ce que parce qu’elle avait en début de procédure de contestation le même avocat que son frère, avocat qui avait mené la procédure de régularisation pour le compte de son frère alors qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté de régulariser sa propre situation fiscale à ce titre, ce qui révèle que l’omission n’a pu être commise de bonne foi,
Selon ces dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, madame [I] [E]-[B] demande :
— l’annulation de la décision de rejet et de l’avis de mise en recouvrement
— d’être déchargée de la somme de 21 635 € au titre des droits de succession
— la condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle oppose à la demande de rectification:
— la prescription triennale voire sexennale ,
— le non respect du droit de communication prévu à l’article L76B du LPF qui entache la procédure d’irrégularité car alors qu’elle a sollicité à plusieurs reprises les pièces sur lesquelles l’administration fondait sa rectification, la communication n’a été qu’incomplète constituée d’une seule pièce portant le n°6, ce qui ne l’a pas mise en mesure de pouvoir utilement se défendre alors que d’autres pièces devaient être produite notamment celle venant avant et après la n°6, dont notamment la déclaration de succession non transmise,
Elle ajoute que :
— elle établit qu’elle n’a eu une connaissance que tardive de la régularisation du dossier et qu’elle a pu se méprendre sur le fait que n’ayant pas de compte à l’étranger la régularisation du dossier de son père comportant les droits de succession avait été effectuée,
— l’administration fiscale ne démontre pas une intention délibérée dans la mesure où son frère ne l’avait pas informée de la régularisation qu’il avait engagée et que le juge de la mise en état a relevé qu’elle n’avait pas connaissance de la donation et l’administration disposait depuis 2015 de l’ensemble des éléments permettant d’engager la rectification,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
LA PRESCRIPTION
Madame [I] [E]-[B] oppose la prescription triennale voire sexennale à la proposition de rectification susvisée.
L’article 789 du code de procédure civile donne pouvoir exclusif au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir dont fait partie la prescription opposée.
Ce même texte dispose que : « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
La prescription opposée n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, si bien qu’elle est irrecevable faute de pouvoir du juge du fond pour statuer à ce titre.
LA COMMUNICATION : article 76 B du LPF
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76 B. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Le texte repris prévoit le communication avant la mise en recouvrement, et bien que la demande de madame [I] [E]-[B] soit du 2 avril 2021, l’administration fiscale a satisfait aux obligations imposées audit texte puisqu’ayant transmis le dossier de régularisation le 31 janvier 2022 soit avant la mise en recouvrement qui est intervenue en juillet 2022.
Madame [I] [E]-[B] ne conteste pas avoir été destinataire du dossier adressé le 31 janvier 2022 mais conteste la communication du document numéro 6 comme étant incomplète en ce que la pièce numéro 6 est manifestement extraite d’un autre dossier, dont l’intégralité ne lui a pas été communiqué.
Cette pièce numéro 6 correspond à la régularisation telle que déclarée par feu [E] [B] faisant ainsi apparaître au titre de la succession de son père, une quote-part de compte à l’étranger d’un montant de 68 169 €, identique donc à celle perçue par sa sœur.
L’administration fiscale atteste que le document visé est constitué par la page libre portant le numéro 6, document utilisé pour asseoir la régularisation.
Ainsi, ce document obtenu de tiers a été dûment transmis à la contribuable, qui ne désigne par ailleurs pas les éventuels documents qui lui aurait manqué pour établir sa défense, alors même que cette pièce 6 contenait les éléments utiles à sa contestation.
LA RECTIFICATION ET LES PENALITES
Il sera précisé que madame [I] [E]-[B] ne conteste pas avoir perçu la somme de 68 168,92 € en héritage de son père comme provenant d’un compte qu’il détenait auprès de la BNP PARIBAS et que cette somme n’a pas été déclarée aux services fiscaux lors de sa perception ou dans le cadre de la déclaration de succession.
Elle ne conteste pas plus ne pas avoir procédé à une régularisation, comme son frère l’a fait en déclarant à l’administration fiscale, cette somme, dans le cadre de la circulaire [Localité 4] du 21 juin 2013.
L’article 1729 du code général des impôts dispose : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de:
a) 40 % en cas de manquement délibéré; »
La preuve du manquement délibéré incombe à l’Administration qui doit donc établir d’une part, le non respect par le contribuable de ses obligations déclaratives et l’intention de l’intéressée d’éluder l’impôt.
L’administration fiscale retient pour établir le manquement délibéré :
— sa persistance à ne pas vouloir déclarer un compte à l’étranger alors que son frère a lui pris l’initiative de déclencher une procédure de régularisation afin de réintégrer le compte étranger omis à hauteur de la quote-part lui revenant.
— le fait que le virement des fonds venant de ce compte a été réalisé le 22 juillet 2014 et que la déclaration de succession déposée le 28 août 2014, soit postérieurement au virement n’en fait pas état,
— elle n’a pu ignorer la provenance des fonds d’une tel virement plus de 68 000 €, qui impose de s’interroger à réception sur le compte sur son origine étant précisé qu’elle a dû fournir ses coordonnés bancaire à l’établissement étranger pour le virement, et a minima le déclarer alors au notaire pour que ces fonds, si elle en ignorait la provenance soit porté à la déclaration de succession,
— les courriers échangés avec la contribuable font état de contradiction puisque tantôt dans un courrier du 9 mars 2022, elle « a appris de la bouche de sa belle sœur, que son frère avait régularisé le dossier » (….) « en sorte qu’elle a pu penser n’avoir aucune opération ou déclaration à effectuer » et tantôt par courrier du 17 mai 2022, « qu’on pouvait lui reprocher de s’en être remise à son frère et sa belle-sœur sur la régularisation du dossier qui » (…) ne l’avait pas été pour elle.
— elle n’a donc jamais manifesté de volonté de déclarer ce dont elle ne pouvait ignorer l’existence ce qui démontre que l’omission n’a pu être commise de bonne foi.
Madame [I] [E]-[B] fait valoir sa bonne foi en mettant en avant qu’elle a pu se méprendre sur le fait que n’ayant pas elle-même de compte à l’étranger la régularisation du dossier de son père comportant les droits de succession avait été effectuée par son frère.
Elle ajoute que l’administration fiscale ne démontre pas son intention délibérée d’éluder l’impôt qui ne peut résulter de la seule circonstance de l’intervention de ce virement car contrairement à son frère, elle n’était pas concernée par la régularisation des avoirs détenus en Suisse, ce que confirme le juge de la mise en état dans une ordonnance du 5 avril 2023.
Enfin, elle suggère que c’est le temps pris à traiter le dossier qui a généré la pénalité alors que dès 2015, l’administration fiscale disposait de tous les éléments, si bien que l’administration ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il sera relevé que madame [I] [E]-[B] se réfère à une ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2023 qu’elle produit, concernant une autre instance RG 21/2541 engagée en juin 2021, l’opposant à l’épouse de son frère et à son neveu aux termes de laquelle madame [I] [E]-[B] sollicite que soit ordonné un partage complémentaire entre elle et les héritiers de son frère en faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de donations que son père avait consenti à son frère, comme provenant notamment du compte en Suisse, lui valant la rectification fiscale, objet de la présente instance.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 5 avril 2023 dont madame [I] [E]-[B] se prévaut bien que n’étant pas opposable à l’administration fiscale qui n’est pas partie à cette instance là, a, certes relevé en statuant sur la prescription opposée par les héritiers de son frère que madame [I] [E]-[B] n’avait pas connaissance des donations consenties à son frère avant 2020-2021, mais ce même juge relève par ailleurs concernant les fonds en cause que « il ne peut qu’être déduit que madame [I] [E]-[B] avait connaissance de ce compte n°2023454 ouvert le 29 septembre 1978 auprès de la BNP PARIBAS Wealth Management à [Localité 5] dés 2014, lors du partage réalisé et du versement par parts égales à chaque héritier de son solde ».
Ainsi, comme le soutient l’administration fiscale, madame [I] [E]-[B] n’a pu ignorer la provenance des fonds virés sur son compte, virement pour lequel elle a nécessairement été en contact avec cette banque suisse a minima pour transmettre ses coordonnés bancaires et percevoir un montant qui n’est pas insignifiant et n’a donc pas pu passer inaperçu puisque plus de 68 000 €.
Ce virement a été effectif en juillet 2014 et madame [I] [E]-[B] n’ignorait pas non plus que ces fonds ont été versés dans le cadre de la succession de son père, dont elle héritait à ce titre, mais n’a pas pour autant informé le notaire préparant pour son compte la déclaration de succession déposée en août 2024 de cette somme perçue au titre de l’actif successoral, et qui n’a donc pas été prise en compte au titre des éventuels droits dus pour cette succession et n’a pas plus informé les services fiscaux pour s’acquitter de droits éventuellement dus.
Enfin, elle se réfère à la régularisation réalisée par son frère pour soutenir qu’elle pensait qu’elle incluait les sommes qui lui avaient été versées alors même qu’elle soutenait pour échapper à la prescription dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état dont elle se prévaut n’avoir eu connaissance de cette régularisation qu’en 2020-2021 lors de la procédure fiscale, donc postérieurement à la régularisation mise en œuvre par son frère avant son décès survenu en 2016 et donc pas dans un temps proche de la perception de ces fonds non déclarés.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que l’intention délibérée de madame [I] [E]-[B] de tenter de soustraire à l’impôt la somme de 68 169 € perçue le 22 juillet 2014 par virement d’une banque suisse est établie et justifie les pénalités demandées par l’administration fiscale en application de l’article 1729 du code général des impôts.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et madame [I] [E]-[B] qui échoue dans sa demande supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
Constate le défaut de pouvoir du juge du fond pour statuer sur les fins de non recevoir opposées et l’irrecevabilité de cette fin de non recevoir opposée devant le juge du fond,
Rejette la demande d’annulation de la décision de rejet du directeur des finances publiques de l’Hérault du 5 septembre 2022 et de l’avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2022,
Rejette la demande d’être déchargée de la somme de 21 635 € au titre des droits de succession,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [I] [E]-[B] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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