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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03980 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62ZT
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me ZULIAN
— Me GOMEZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V]
né le 04 Mai 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [V] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5], destiné à la location.
Selon devis du 11 mars 2023, il a confié des travaux de rénovation à la SASU BTP 13, assurée auprès de la compagnie WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE.
Il a également confié des travaux de plomberie à la société JC PLOMBERIE. Une facture a été établie le 23 mai 2023 pour un montant de 2200 € TTC.
Constant des désordres et malfaçons, [Q] [V] a fait établir un procès-verbal de constat le 10 juillet 2023.
[Q] [V] a mandaté [M] [L] aux fins de réaliser une expertise amiable. L’expert a établi un rapport le 26 juillet 2023.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 novembre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [O] [C].
*
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 29 septembre 2025, [Q] [V] a assigné en référé la compagnie WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société BTP 13 et l’Entreprise JC PLOMBERIE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2025, [Q] [V] a maintenu ses demandes à l’identique.
La compagnie WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « constater que la compagnie WAKAM LA PARISIENNE recherchée ès qualité d’assureur de [H] [Z] à l’enseigne BTP 13 entend formuler les protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
En tant que besoin, lui en donner acte,
— juger que le demandeur pourvoira aux frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens, la mesure sollicitée étant ordonnée à son seul bénéfice,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ».
L’Entreprise JC PLOMBERIE, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [Q] [V] a confié des travaux de rénovation de salle de bain à l’Entreprise JC PLOMBERIE.
De plus, [Q] [V] produit l’attestation d’assurance justifiant que la société BTP 13 était assurée auprès de la compagnie WAKAM LA PARISIENNE au titre d’un contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale pour la période du 6 mai 2023 au 5 mai 2024.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la compagnie WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société BTP 13, et l’Entreprise JC PLOMBERIE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [Q] [V].
Les dépens resteront à la charge de [Q] [V].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la compagnie WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société BTP 13, et à l’Entreprise JC PLOMBERIE l’ordonnance de référé de céans du 8 novembre 2024 (RG N° 24/02849);
DÉCLARONS communes et opposables à la compagnie WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société BTP 13, et à l’Entreprise JC PLOMBERIE les opérations d’expertise confiées à [O] [C] ;
DISONS que la compagnie WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société BTP 13, et l’Entreprise JC PLOMBERIE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Q] [V] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [Q] [V] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [Q] [V] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [Q] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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