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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 26 févr. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00124 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7UR
Affaire : Madame [P] [Z]
Le 26 Février 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouve Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 24 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [P] [Z]
née le 10 Novembre 1991 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
comparante et assistée de Me Orlane AUBERT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 19 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 04 septembre 2023 admettant Madame [P] [Z], née le 10 novembre 1991 et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à Madame [F] [G] renouvelée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 06 janvier 2026 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de son ancienne tutrice de l’ATIL ;
Madame [P] [Z] a Transférée à l’USIP du Centre Hospitalier Vauclaire à [Localité 7] (24) le 12 août 2025 puis transférée à nouveau au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] le 09 octobre 2025.
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur M. [D] [M] du 04 septembre 2023 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [H] [S] du 05 septembre 2023 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [Y] [O] du 07 septembre 2023 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 07 septembre 2023 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge du Tribunal judiciaire de Périgueux en date du 02 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Madame [P] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le programme de soins du Docteur M. [K] du 03 décembre 2025 et la décision prise par le Directeur d’établissement le 04 décembre 2025 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical de situation du Docteur [U] [T] du 18 février 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Z] et la décision prise par le Directeur d’établissement le 19 février 2026 ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur M. [K] du 24 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 22 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’avis du procureur de la République du 25 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 26 février 2026, Madame [P] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre ses soins librement et à domicile. Elle a expliqué avoir demandé elle-même cette nouvelle hospitalisation en raison de l’anxiété provoquée par sa situation financière alors qu’un différend l’oppose à sa curatrice sur les sommes qui lui sont allouées .
Son avocat, Maître [W] [Q], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours au fond, faisant valoir que Madame [P] [Z] consent aux soins proposés.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Madame [P] [Z] sont établies par l’ensemble des avis et des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle est suivie par le service psychiatrique depuis le début de l’âge adulte et qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 04 septembre 2023 alors qu’elle présentait une désorganisation idéique importante avec des paralogismes et un état délirant persécutif envahissant de mécanisme interprétatif et hallucinatoire à l’origine d’une tentative de strangulation d’une autre patiente.
Depuis la dernière décision rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de Périgueux du 02 septembre 2025, Madame [P] [Z] a regagné son service de psychiatrie de secteur le 09 octobre 2025. Elle a bénéficié d’un programme de soins le 03 décembre 2025 ayant permis son retour à domicile. Cependant, le certificat médical mensuel du 05 janvier 2026 décrivait une dégradation de son état clinique, notamment marqué par un discours devenant diffluent, une recrudescence des éléments délirants ainsi qu’une reprise des consommations de stupéfiants. Elle était hospitalisée à nouveau le 18 février 2026 à sa demande alors qu’elle présentait une désorganisation psycho-comportementale se traduisant par une tachypsychie et des angoisses massives en lien avec un sentiment d’insécurité ainsi qu’un un contact hermétique. Elle exprimait un vécu délirant persécutif d’intensité fluctuante.
Le 24 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [K], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits qualifient de faible le niveau de sa reconnaissance des troubles et de son adhésion aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [P] [Z] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Z] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 26 Février 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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