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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 10 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIH2
MINUTE n° 29/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [W]
né le 27 Novembre 1965 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [5] pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [E] [W]
né le 27 Novembre 1965 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
et de :
Madame [T] [Z] épouse [W]
née le 25 Mai 1956 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
Envers le créancier suivant :
[6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] ont saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 septembre 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois au taux de 0,00 %. La Commission a retenu une capacité de remboursement de 340 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [E] [W] et à Madame [T] [Z] épouse [W], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, les débiteurs ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que la Commission a retenu un montant de 331,26 €, ce qui ne leur laisserait qu’une somme d’environ 480 € par mois pour les dépenses de consommation courante. Les débiteurs proposent des échéances mensuelles de 200 €.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [E] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W], ainsi que leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 15 mai 2025. Lors de cette audience, les débiteurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le tableau de ressources et de charges n’a pas été transmis à la Juridiction
Parmi les créanciers avisés de l’audience, seul [4] a adressé un courrier au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] ont exercé leur recours le 20 décembre 2024 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 6 décembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [E] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] n’ont pas comparu et n’ont pas transmis leur tableau de ressources et de charges. Il y a donc lieu de retenir les montants fixés par la Commission.
Les ressources mensuelles de Monsieur [E] [W] et de Madame [T] [Z] épouse [W] s’élèvent à la somme de 2 429 € selon la Commission, soit 1410 € d’allocations chômage pour Monsieur [E] [W], et une pension de retraite de 1 019 € pour Madame [T] [Z] épouse [W].
Leurs charges s’élèvent à la somme de 2 089 € selon la Commission et se décomposent ainsi :
✓ Assurances, mutuelle : 33 € ;
✓ Autres charges : 79 € ;
✓ Forfait chauffage : 164 €
✓ Forfait de base : 844 €
✓ Forfait habitation : 161 €
✓ Logement : 808 €.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue par la Commission est de 340 €. Il y a lieu de retenir ce montant.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 22 mois à taux zéro.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation des débiteurs et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [E] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [5] dans sa séance du 3 décembre 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que les mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] devront saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [E] [W] et à Madame [T] [Z] épouse [W] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [E] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 10.07.2025 à
M. [W] [E]
Mme [W] [T]
CREATIS
Commission de surendettement (L.S)
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