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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 23/06032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/06032
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXKZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0547
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me HUGOT – C2501
Me LEFORT – P547
Décision du 19 Décembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/06032 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXKZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
Mme [E] [R] [G] est la fille du photographe [C] [A], qui a notamment été photographe de plateau sur de nombreux tournages de films entre 1959 et 1998 et qui est décédé le 20 mai 2009. Elle est héritière et donataire par son frère de la totalité des droits d’exploitation de son oeuvre.
Elle reproche à la société du Figaro d’avoir reproduit 14 photographies de [C] [A] en ligne sur son site internet sans autorisation ni mention du nom de l’auteur.
Par bulletin du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal statuant au fond la fin de non-recevoir soulevée en défense, insusceptible de mettre fin au litige.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024, Mme [R] [G] demande au tribunal de :- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 23.500 euros en réparation du préjudice patrimonial et celle de 16.500 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral consécutif à la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les 14 photographies reproduites sur le site internet précité,
— subsidiairement, condamner les défenderesses à lui payer les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme au titre du manque à gagner et du préjudice extrapatrimonial,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Hugot, et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir, elle produit les actes de notoriété justifiant de sa qualité d’ayant droit de [C] [A] et soutient que la production des planches-contact reproduisant des négatifs ou des ektachromes des photographies n°1, 3, 4, 5, 8, 10 et 13 suffit à établir la paternité de [C] [A] sur ces oeuvres, par ailleurs corroborée par son nom au générique des films concernés, sa filmographie et les extraits du site de la Cinémathèque française.
Sur le fond, elle souligne que la société du Figaro se contredit en contestant l’originalité des photographies alors qu’elle a payé des droits d’auteur pour les reproduire et indique les caractéristiques qu’elle estime originales des 14 photographies, le fait qu’aucune cession de droit n’a eu lieu et que leur reproduction en ligne et sous forme numérisée a été faite en violation des ses droits moraux (non respect de l’intégrité de l’œuvre, les images ayant été inversées, recadrées, colorisées ou éclaircies, et paternité) et patrimoniaux. Elle ajoute que ni la société We TV ni les sites presses et chaînes télévisions concernées ne sont cessionnaires des droits de reproduction sur les photographies de [C] [A] (aucun contrat n’étant versé au dossier) et ne pouvaient concéder de licence d’exploitation et qu’il appartenait à la société du Figaro de s’assurer de la chaîne de droits avant de les reproduire.Elle estime que la société du Figaro n’établit pas la courte durée de reproduction des photographies, et rappelle que l’exception d’actualité suppose la mention du nom de l’auteur.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la protection par le droit d’auteur, elle soutient que l’absence de rémunération de l’exploitation des photographies pour illustrer son site internet par la société du Figaro caractérise de la part de celle-ci une utilisation fautive de leur valeur économique résultant de la mise en valeur du fonds photographique de son père qu’elle effectue sans relâche par la publication de livres.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2024, la société du Figaro soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au titre des photographies n°1, 3, 4, 5, 8, 10 et 13 dont il n’est pas établi que [C] [A] est l’auteur ; sur le fond, elle demande au tribunal de débouter Mme [R] [G] de ses demandes (ou subsidiairement de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes montants) et de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne Lefort, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que : – les 14 clichés sur lesquels la demanderesse revendique des droits d’auteur ne portent pas l’empreinte de la personnalité leur auteur mais celle des réalisateurs des films ([I] [L] pour les photos n°1 à 8 prises pendant le tournage de Peur sur la ville, [W] [U] pour la photo n°9 prise pendant le tournage du Professionnel, [N] [Z] pour la photo n°10 prise pendant le tournage des Fantômes du chapelier, [T] [D] pour les photos n°11 à 14 prises pendant le tournage du Marginal) ;
— lorsque qu’une chaîne de télévision acquiert les droits sur un film, ceux-ci incluent la diffusion du film et l’usage, pour sa promotion, d’un “press kit” d’où sont issues les photos en litige dont elle a ainsi régulièrement acheté les droits de reproduction à la société WE-TV ;
— elle n’a pas modifié les photos et n’était pas tenue d’ajouter le nom du photographe qui ne figurait pas dans le dossier et il n’y a donc aucune atteinte au droit moral.
Elle conteste l’existence d’un parasitisme et fait valoir que les préjudices allégués sont injustifiés et exorbitants au regard des statistiques de consultation des sites où les images ne sont disponibles que 15 jours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Motivation
I . Sur la demande principale sur le fondement du droit d’auteur
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer).
Au cas présent, Mme [R] [G] a fait constater par commissaire de justice les 22 et 23 mars 2022 la présence de ;- 8 photographies illustrant le passage à la télévision le 23 juillet 2018 du film Peur sur la ville sur (pièce n°6 pp 67- 73)
— 1 photographie illustrant le passage à la télévision le 29 mars 2022 du film Le professionnel sur (pièce n°6 pp 39)
Elle produit également – une capture d’écran du 17 mars 2022 montrant une photographie illustrant le passage à la télévision du film Les fantômes du chapelier sur la page (pièce n°8),
— des captures d’écran du 15 mars 2022 montrant 4 photographies illustrant le passage à la télévision du film Le marginal sur la page (pièce n°9).
S’agissant de l’originalité des 8 photographies illustrant Peur sur la ville, Mme [R] [G] revendique essentiellement des choix de cadrage et d’angle permettant de rendre des effets de mouvement et de danger (4 scènes de chute, d’escalade ou d’acrobatie) ou la captation de la nature des relations entre le héros et d’autres protagonistes. S’agissant de l’originalité des 4 photographies illustrant Le marginal, elle revendique des choix de représentation du héros, seul ou entouré, mais en position centrale dans les décors du film avec des couleurs contrastées. S’agissant de l’originalité de la photographie illustrant Le professionnel, elle revendique le cadrage singulier du personnage armé, en attente, évoquant une ambiance de danger.S’agissant de l’originalité de la photographie illustrant Les fantômes du chapelier, elle revendique le cadrage serré des deux personnages le “sérieux du sujet qui les préoccupe” et “l’intensité des regards”.
Les clichés illustrant Peur sur la ville, Le professionnel et Le marginal sont néanmoins manifestement réalisés pendant le tournage de sorte que les choix d’éclairage, de prise de vue en plongée, contre-plongée ou plan large, de pose et de costume sont aussi ceux du film et non le résultat d’un choix du photographe de faire ainsi poser les acteurs. Les caractéristiques revendiquées ne font ainsi que mettre en valeur le caractère des films, à savoir des films d’action centrés sur un personnage puissant que font valoir les autres protagonistes, en montrant leur esthétique propre.
Quant à la photographie illustrant Les fantômes du chapelier, il s’agit de deux interprètes d’une scène, de profil se faisant face en un plan rapproché et en costumes, dans l’esprit du film et selon l’esthétique de celui-ci.
Le photographe de plateau, dont l’indépendance n’est pas contestée, a sans doute fait des choix de moment, de cadrage ou d’angles de prise de vue parfois légèrement différents de ceux du réalisateur de chacun de ces films mais il ne se dégage d’aucune des 14 photographies litigieuses des choix esthétiques et artistiques indépendants de ceux du réalisateur, produisant un effet visuel différent de celui produit par les scènes filmées.
Au contraire, il entre notamment dans le rôle du photographe de plateau de réaliser des clichés destinés précisément à refléter fidèlement l’esprit du film et les choix préexistants du réalisateur afin de l’annoncer et le promouvoir, et non à exprimer l’empreinte de sa personnalité ou son regard personnel sur l’oeuvre ou les comédiens, comme c’est le cas d’autres photographies de [C] [A] comme celles reproduites dans les extraits produits du livre de [X] [R] “[C] [A] photographies de cinéma 1957-1984” (pièce n°2 de la demanderesse).
Dès lors les 14 clichés litigieux ne peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur et il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées sur ce fondement, sans qu’il y ait besoin d’examiner la question de la titularité.
II . Sur la demande subsidiaire en parasitisme
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 ajoute que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence”.
Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié).La valeur économique d’un produit consiste dans l’avantage concurrentiel qu’il donne à son propriétaire et qui est le fruit des investissements, des efforts ou du savoir-faire de celui-ci.
Mme [R] [G] produit des copies de négatifs et ektachrome permettant d’établir que les clichés litigieux ont été pris par [C] [A], mentionné au générique des quatre films comme photographe du film, qualité qui ressort également de mentions le concernant sur le site de la Cinémathèque française.
Il est établi que la société du Figaro a diffusé les images litigieuses, qu’elle s’est procurées auprès des chaînes de télévision, pour illustrer son programme à des fins d’information à l’occasion de la télédiffusion des quatre films précités.
Il n’est ni allégué, ni vraisemblable, que la société du Figaro aurait publié ces clichés afin de capter les investissements et les efforts de Mme [R] [G] (à les supposer démontrés) pour valoriser l’oeuvre de [C] [A] ou la notoriété de ce dernier et d’en tirer un profit indû ou un avantage concurrentiel quelconque pour sa propre activité.
Dès lors, aucun acte de parasitisme n’a été commis et la demande à ce titre est rejetée.
III . Sur les autres demandes
Mme [R] [G], qui perd le procès, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société du Figaro la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déboute Mme [E] [R] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [E] [R] [G] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Anne Lefort dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [R] [G] à payer à la société du Figaro la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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