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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 févr. 2026, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01036 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION CENTRE DE VOL À [Localité 1] DE LA [Adresse 1], association déclarée sise [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, Monsieur [D] [R]
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA COMMUNE D'[Localité 2], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [F] [E], autorisé à agir au nom et pour le compte de la commune par délibération du conseil municipal n° 04-2021 du 19 février 2021, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville de la commune situé : [Adresse 3],
représentée par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Thierry ROSSELIN
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats : Aurélie DUCHON
Greffier lors du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 février 2026
à
Me Jean laurent ABBOU
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ASSOCIATION [Adresse 4] est propriétaire des hangars n°103 et 108 construits sur l’aérodrome de [Localité 3] qui hébergent différents planeurs, avions et moto-planeurs lui appartenant ainsi qu’un planeur appartenant à un membre de l’association.
Le terrain de l’aérodrome fait partie du domaine public de la COMMUNE D'[Localité 2] et il est géré par une régie communale depuis 2018.
Neuf avis de sommes à payer ont été délivrés à l’ASSOCIATION CENTRE DE VOL À [Localité 1] [Adresse 5] par la régie aérodrome de [Localité 3] au titre de la “redevance d’atterrissage des aéronefs basés” pour un montant total de 10 557 euros dû au titre des 2ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2022 concernant les hangars n°103 et 108.
L’ASSOCIATION CENTRE DE VOL À [Localité 1] [Adresse 5] a, par l’intermédiaire
de son conseil, sollicité de la COMMUNE D°[Localité 2] l’annulation des avis de sommes à payer relatifs aux redevances d’atterrissage des aéronefs basés qui lui ont été adressés ainsi que le remboursement des sommes payées à ces titres.
Sa demande étant restée sans effet, l’ASSOCIATION CENTRE DE VOL À VOILE [Adresse 5] a fait assigner la COMMUNE D’EYGUIÈRES devant le tribunal judiciaire de Tarascon, par acte du 13 juin 2023, aux fins de voir annuler les avis des sommes à payer relatifs à la redevance d’atterrissage de l’Association [Adresse 4] et condamner la COMMUNE D’EYGUIÈRES à lui rembourser la somme de 10 557 euros, outre les demandes accessoires.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNE D°[Localité 2],
— déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître du litige,
— débouté la COMMUNE D°[Localité 2] de ses fins de non-recevoir,
— déclaré recevable comme étant non prescrite l’action engagée par l’ASSOCIATION [Adresse 4] par assignation du 13 juin 2023 aux fins d’annulation des avis des sommes à payer émis les 21/12/201 8,18/12/2019, 04/08/2020, 08/04/2021, 08/07/2021, 29/11/2021, 22/07/2022, 02/09/2022 et 31/12/2022,
— réservé les dépens de la procédure d’incident,
— débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 12 juin 2024.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2025,
l’ASSOCIATION [Adresse 6] [Adresse 7] demande au tribunal, au visa des articles R. 223-3-3, R.224-l, R.224-4, R.224-2-2 du code de l°aviation civile, de l’arrêté du 24 janvier 1956 relatif aux conditions d°établissement et de perception des taxes d’atterrissage, de l’article L. 6325-1 du code des transport et de l°article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de :
— dire et juger que la COMMUNE D'[Localité 2] n’a pas respecté les dispositions du code de l”aviation civile et de l’arrêté du 24 janvier 1956 applicables à la fixation de l’assiette des redevances d°atterrissage appelées depuis l’année 2018 à l’égard de l’ASSOCIATION [Adresse 4],
— dire et juger que les montants appelés au titre des redevances d’atterrissage depuis l’année 2018 l’ont été au mépris dispositions du code de l’aviation civile et de l’arrêté du 24 janvier 1956 applicables.
En conséquence,
— annuler les avis des sommes à payer relatifs à la redevance d°atterrissage de l’ASSOCIATION CENTRE DE VOL A [Localité 1] [Adresse 5] pour les années 2018 à 2022 pour 1'aérodrome de [Localité 3], émis les 21/12/18, 18/12/19, 04/08/20, 08/04/21, 08/07/21, 29/11/21, 22/07/22, 02/09/22 et 31/12/22,
— condamner la COMMUNE D'[Localité 2] à rembourser à l’ASSOCIATION CENTRE DE VOL À [Localité 1] [Adresse 5] la somme de 10 557 euros, soit le montant total des montants acquittés en vertu des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d°atterrissage de l’ASSOCIATION CENTRE DE VOL À [Localité 1] [Adresse 5] pour les années 2018 à 2022 pour l’aérodrome de [Localité 3], émis les 21/12/18, 18/12/19, 04/08/20, 08/04/21, 08/07/21, 29/11/21, 22/07/22, 02/09/22 et 31/12/22,
— débouter la COMMUNE D°[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la COMMUNE D'[Localité 2] à verser la somme de 1 500 euros à
l’ASSOCIATION [Adresse 8] VOL À [Localité 1] [Adresse 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ASSOCIATION [Adresse 4] fait valoir que :
— la COMMUNE D'[Localité 2], lors de la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2018 qui a établi la redevance d’atterrissage, aurait dû consulter préalablement les usagers en application des dispositions de 1°article R. 224-3 du code de l°aviation civile et ce, même si l’aérodrome n’est pas doté d’une commission consultative économique.
— la COMMUNE D'[Localité 2] aurait dû notifier les tarifs de la redevance d’atterrissage en vue de leur homologation auprès des autorités compétentes, l’homologation prévue à l’article R. 223-3-3 du code de l’aviation civile n’étant pas réservée aux aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années est supérieur à 100 000 passagers.
— la COMMUNE D'[Localité 2] a établi l’assiette de la redevance d’atterrissage en fonction du nombre de places dans un aéronef pesant moins de deux tonnes donnant lieu à quatre tarifs différents alors qu’ elle aurait dû fixer la redevance à un taux uniforme conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 1956
— au demeurant, elle aurait dû bénéficier de l’exemption de redevance d’atterrissage prévue à l’article 9 de l’arrêté du 24 janvier 1956 puisqu’elle a pour objet la pratique du vol à voile.
En réponse aux écritures de la COMMUNE D°[Localité 2]:
— elle conteste tout enrichissement sans cause qui résulterait du remboursement des sommes acquittés aux motifs que la COMMUNE D°[Localité 2], en reprenant en régie directe la gestion de l’aérodrome, s’est privée du dégrèvement de la taxe foncière. Elle indique que cet impôt local attaché à la propriété, est, de toute façon, sans rapport avec le calcul du montant de la redevance d’atterrissage.
— elle fait également valoir que les redevances d’atterrissage ont été prévues uniquement pour les aéronefs basés sur l°aérodrome et non pour ceux en provenance de l’extérieur en violation de l’article L. 6325-1 du code des transport et du principe d°égalité devant les charges publiques.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la COMMUNE D’EYGUIÈRES demande au tribunal, au visa des articles L. 6325-1 code des transports, R. 224-1 et suivants du code de l’aviation civile, 122, 143, 696 et 700 du code de procédure civile et de l’arrêté du 24 janvier 1956 relatifs aux conditions d°établissement et de perception des redevances d’atterrissage, de : '
— rejeter les demandes de l’ASSOCIATION CENTRE DE VOL A VOILE [Adresse 5],
— condamner l’ASSOCIATION [Adresse 9] DE VOL À [Localité 1] [Adresse 5] à verser à la COMMUNE D'[Localité 2] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l°article 700 du code de procédure civile,
— condamner l°ASSOCIATION CENTRE DE VOL À [Localité 1] [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-[D] ABBOU sur son affirmation de droit.
1- La COMMUNE D'[Localité 2] soutient que la consultation préalable des usagers prévue à l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile n’était pas obligatoire pour l’établissement de la redevance d’atterrissage aux motifs que :
— l’ASSOCIATION CENTRE DE VOL A VOILE [Adresse 5] n’est pas un usager au sens de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile, seuls les exploitants d’aéronefs et leurs prestataires de service étant concernés,
— la délibération du 18 juillet 2018 du conseil municipal n’a pas adopté de nouvelles conditions tarifaires mais a maintenu celles appliquées antérieurement par l’association des utilisateurs de la plate-forme de l’aérodrome de [Localité 3] (APAISE),
— l’aérodrome de [Localité 3] n’est pas doté de commission consultative économique alors que l’article précité prévoit que la consultation préalable des usagers s’effectue dans le cadre de ce type de commission.
2-S’agissant du défaut d’homologation des tarifs, la COMMUNE D°[Localité 2] rétorque que l’aérodrome de [Localité 3] n’entre pas dans les critères fixés à l’article R. 224-2 du code de l’aviation civile puisque son trafic annuel moyen des trois dernières années n’est pas supérieur à 100 000 passagers.
3- En ce qui concerne le défaut de fixation de la redevance à un taux uniforme pour les aéronefs pesant moins de deux tonnes en violation de l’article 2 de l°arrêté du 24 janvier 1956 et du principe d’égalité, la COMMUNE D°[Localité 2] estime que l’ASSOCIATION CENTRE DE VOL A [Adresse 10] ne rapporte pas la preuve que d’autres usagers de l’aérodrome bénéficieraient d’un taux différent ou plus favorable à celui qui lui est appliqué et qui se trouveraient objectivement dans la même situation que la sienne.
4-Se fondant sur la théorie de l’enrichissement sans cause, la COMMUNE D'[Localité 2] considère que si les avis de sommes à payer devaient être annulés, il ne saurait y avoir de droit au remboursement au profit de l’ASSOCIATION [Adresse 4] dans la mesure où elle a bénéficié d°un service et reste donc redevable d’un certain montant de redevance qui serait, selon elle, supérieur à ceux fixés par la délibération du 18 juillet 2018 dans la mesure où certaines charges liées à l’exploitation de l’aérodrome n’ont pas été intégrées comme la taxe foncière.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l''affaire est intervenue à la date du 12 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Vu l’article L6325-1 du Code des transports,
Attendu que le juge de la mise en état a :
— retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer de la légalité de l’acte administratif litigieux et a rejeté la demande de sursis à statuer relativement à une question préjudicielle,
— rejeté les fins de non recevoir tirée de la prescription eu égard d’un engagement
dans un délai raisonnable en l’état de circonstances exceptionnelles,
— rejeté la demande de forclusion relativement à la question de la légalité externe de l’acte querellé.
Attendu que L’ASSOCIATION [Adresse 4] fait valoir que la COMMUNE D'[Localité 2], lors de la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2018 qui a établi la redevance d’atterrissage, aurait dû consulter préalablement les usagers en application des dispositions de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile et ce, même si l’aérodrome n’est pas doté d’une commission consultative économique.
Attendu que s’agissant des deux moyens de légalité externe à savoir:
— le défaut de consultation des usagers,
— le défaut d’homologation des tarifs.
Le juge d’appel de la mise en état a indiqué que le requérant n’était pas forclos a invoqué les griefs de légalité externe au motif que le délai de recours contre les avis de taxe étaient toujours ouvert du fait de l’absence de notification des voies et délais de recours dans le cadre de la contestation de la décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire.
Attendu cependant dans un arrêt d’Assemblée du 18.05.2018, le Conseil d’Etat a jugé que après l’expiration du délai de recours contentieux, dans le cadre de la contestation de la décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’élaboration de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Attendu que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque la question soulève un vice de forme ou un vice de procédure affectant l’acte réglementaire ; la contestation de sa légalité ne peut être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Attendu que cette jurisprudence applicable au juge administratif lui même est parfaitement applicable au juge judiciaire qui ne saurait en raison du principe de compétence et du fond disposer de plus de pouvoirs que le juge naturel de la légalité des actes administratifs réglementaires.
Attendu qu’ainsi, le défaut de consultation des usagers et le défaut d’homologation des redevances, sont des vices de procédure qui ne peuvent désormais être invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ce qui n’est pas le cas en l’espèce; ainsi le moyen est bien recevable mais inopérant puisque le présent litige ne se situe pas dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dont le délai a expiré.
Attendu que le requérant soutient que la redevance d’atterrissage a été définie par la commune en violation de I’article 2 de arrêté du 24 Janvier 1956 qui exigerait que la redevance soit fixée à un taux uniforme pour les aéronefs pesant moins de deux tonnes.
Attendu que l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 1956 pris en application du décret 53-893 du 24 septembre 1953 précise que l’assiette de la redevance est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme de moins de deux tonnes.
Attendu que le requérant indique que les avis de sommes à payer la redevance d’atterrissage dont il fait l’objet ont été établi selon un taux qui n’est pas uniforme pour tous les aéronefs de tourisme de moins de deux tonnes.
Attendu que la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2018 établit la redevance d’atterrissage uniquement à partir du nombre de places existant dans un aéronefs de moins de 2 tonnes au titre de la masse maximale décollage en faisant, à l’intérieur de ces aéronefs de moins de 2 tonnes, une distinction entre le nombre de places.
Attendu que cependant si l’appréciation de la légalité s’apprécie in abstracto dans le cadre du recours pour excès de pouvoir; il s’apprécie in concreto dans le cadre de l’exception d’illégalité.
Attendu qu’il ne suffit pas au requérant d’exciper de l’illégalité de l’acte réglementaire dont découle l’acte individuel qu’il conteste encore doit il établir que cette illégalité lui cause un grief.
Attendu qu’en l’espèce, le requérant d’une part, ne produit pas les caractéristiques de son appareil et d’autre part n’établit pas qu’il existe un autre usager qui dans les circonstances semblables aurait un tarif non seulement différent mais plus favorable, le moyen est donc rejeté.
Attendu qu’en second lieu, le requérant soutient que les redevances ont été définies par la commune en violation du principe d’égalité entre les usagers dans la mesure où elle n’est applicable qu’aux aéronefs basés sur l’aérodrome alors qu’elle aurait dû s’appliquer à tous les aéronefs qui effectuent un atterrissage, un décollage et qui circulent au sol sur l’aérodrome.
Attendu qu’effectivement la délibération querellée ne concerne que les usagers ayant des aéronefs basés ce qui exclut les usagers forains du paiement de cette taxe.
Attendu que la Commune explique essentiellement qu’elle n’a fait que reprendre le tarif qui existait du temps de l’APAISE et qu’également le caractère occasionnel du passage et la modicité de la redevance à percevoir dans ce cas entraînerait la charge d’un agent chargé de la perception et du contrôle qui serait disproportionné au résultat attendu.
Attendu que le principe d’égalité invite à comparer ce qui est égal ; or l’intensité d’utilisation des services de l’aérodrome est très différente pour un usagé basé à demeure et un usager occasionnel; ce qui dans le cas de la redevance lié au service rendu permet d’avoir une catégorie d’usagers effectivement différents.
Attendu que pour cette catégorie, et compte tenu de la taille de l’aérodrome, du montant déjà modique de la redevance perçue par les usagers basés ; il en résulterait une redevance d’autant plus faible qui rendrait son coût de recouvrement exagéré au regard du bénéfice attendu.
Attendu qu’ainsi il n’en résulte pas de violation manifeste du principe d’égalité et le moyen est donc inopérant.
Attendu que le planeur étant un aéronef , le requérant peut se prévaloir de l’exemption de l’article 9 mais il n’y a pas d’exemption de plein droit ; qu’il n’est pas justifié de demande d’exemption qui aurait conduit a un refus illégitime de l’administration ; le moyen sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Attendu que l’ASSOCIATION [Adresse 4], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Attendu que l’équité et les considérations économiques commande de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et qu’en l’occurence, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ,statuant par mise à disposition au greffe , par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE l’ensemble des prétentions formées par le demandeur,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-[D] ABBOU.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 24 janvier 1956
- Code de procédure civile
- Code de l'aviation civile
- Décret n°53-893 du 24 septembre 1953
- Code des transports
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