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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 26/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Monsieur BERBIEC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Avril 2026
N° RG 26/01647 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Fabien BOUSQUET
— Me Pascal DELCROIX
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 11 avril 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [U] [Q] née [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet LAUGIER-FINE a assigné en référé la la société anonyme DEFENSE ET D’ASSURANCES, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
En défense, la société anonyme DEFENSE ET D’ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à Madame [Q] lui soient déclarées communes et opposables et émet protestations et réserve notamment de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [X] [B] a acquis de Monsieur [P] [M] les lots 131, 174 et 175 appartenant aux immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 1].
Les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 4] sont des syndicats secondaires compris dans un ensemble immobilier dit [Adresse 5].
Suite à la survenance d’infiltrations dans la nuit du 20 au 21 septembre 2023, Madame [X] [B] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Marseille Monsieur [P] [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], dit bâtiment M, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] dit bâtiment L et la société FONCIA aux fins que soit désigné un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 11 avril 2025, Madame [U] [Q] née [C] a été désignée comme expert.
La compagnie d’assurance DEFENSE ET D’ASSURANCES a assuré le [Adresse 5] du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2025, soit pendant les désordres dont se plaint Madame [X] [B].
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée cabinet LAUGIER-FINE a donc un intérêt légitime à ce que la la société anonyme DEFENSE ET D’ASSURANCES soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet LAUGIER-FINE.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet LAUGIER-FINE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la la société anonyme DEFENSE ET D’ASSURANCES l’ordonnance de référé de céans du 11 avril 2025 (RG N° 24/5231) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Madame [U] [Q] née [C] ;
DISONS que la société anonyme DEFENSE ET D’ASSURANCES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la la société anonyme DEFENSE ET D’ASSURANCES devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la la société anonyme DEFENSE ET D’ASSURANCES estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée cabinet LAUGIER-FINE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000€ hors taxes, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf a ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet LAUGIER-FINE ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai, ;
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée cabinet LAUGIER-FINE ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée cabinet LAUGIER-FINE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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