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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 24/09704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09704 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AIN
AFFAIRE : [B] [E], [F] [E] / [Adresse 8]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G586 substituant Me Harald INGOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0788, Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G586
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024007207 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G586 substituant Me Harald INGOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0788, Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G586
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024007208 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Office HLM HAUTS DE SEINE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a notamment :
— condamné solidairement Madame [V] [B] et Madame [V] [F] à payer à HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH la somme provisionnelle de TRENTE HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (38.833,83 euros) somme dont il conviendra de déduire le cas échéant, le montant du surloyer appliqué à tort après réexamen de la situation des locataires, et ce au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2019 sur la somme de 4.435,51 euros et de l’assignation pour le surplus,
— autorisé le débiteur à s’acquitter de dette en 36 versements mensuels de 150 euros, avant le 10 de chaque mois en sus du loyer et des charges courants et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
— dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais sont respectés,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur, la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [B] Madame [V] [F] des lieux sis, [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des défenderesses sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Madame [V] [B] et Madame [V] [F] seront condamnées solidairement à payer à HAUTS-DE-SEINE HABITAT -OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné in solidum Madame [V] [B] et Madame [V] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le 2 juin 2021, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH a fait signifier l’ordonnance de référé à Madame [V] [B] et Madame [V] [F].
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, au visa de cette ordonnance de référé, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [V] [B] et Madame [V] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes en date du 22 novembre 2024, Madame [V] [B] et Madame [V] [F] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elles occupent, situés [Adresse 2] à [Localité 10].
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats.
A l’audience, Madame [V] [B] et Madame [V] [F], représentées par leur conseil, ont soutenu oralement les demandes figurant à leur requête et leurs conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de leurs demandes, elles font principalement valoir que Madame [E] [B] est mère de deux enfants dont elle a la charge et que sa mère, Madame [F] [V], cotitulaire du bail est également à sa charge. Madame [V] [B] soutient qu’elle est actuellement sans emploi mais en recherche active d’un travail et que sa mère est à la retraite et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 953 euros. Elle indique percevoir en outre des allocations familiales à hauteur de la somme mensuelle de 148,52 euros. Le loyer s’élève à la somme mensuelle de 313 euros. Par ailleurs, Madame [F] [V] rencontre des problèmes de santé, notamment du diabète, de l’hypertension ainsi que des séquelles de deux AVC récents. A l’appui de leur demande, elles exposent s’être rapprochées d’un conciliateur de justice qui a lui-même pris contact avec le bailleur afin de trouver une solution amiable mais le bailleur n’a pas fait suite à leur demande. Elles ajoutent enfin que la dette a baissé depuis l’ordonnance de référé du 20 mai 2021.
En réplique, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions dûment visées à l’audience et s’oppose à l’octroi de tout délai, demandant aussi que les demanderesses soient condamnées à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que la dette est en augmentation et s’élève à plus de 24.000 euros au 5 décembre 2024. Elle ajoute que les débitrices se maintiennent dans les lieux depuis quatre ans et que la dette n’a jamais été apurée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [V] [B] et Madame [V] [F] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le juge des contentieux de la protection avait déjà accordé aux demanderesses des délais de paiement. Or, il ressort du décompte produit que l’échéancier alors accordé a été respecté entre janvier et juin 2023 mais la dette subsistante demeure extrêmement conséquente, s’élevant à la somme de 24.120,92 euros arrêté au 5 décembre 2024.
Les difficultés financières de Madame [V] [B] et Madame [V] [F] ne sont pas remises en cause, de même que le fait que Madame [V] [F] présente un état de santé nécessitant un suivi médical rapproché et rigoureux. Pour autant, il apparaît que les demanderesses ont d’ores et déjà, de facto, bénéficié de larges délais.
Madame [V] [B] ne justifie pas de ses démarches actuelles de recherche d’emploi et les demanderesses ne démontrent pas avoir accompli la moindre démarche de relogement.
Ainsi, alors qu’il apparaît manifeste que Madame [V] [B] et Madame [V] [F] sont dans l’incapacité d’apurer leur dette locative envers la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH, il est illusoire de les maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver. La société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il génère et dont elle est privée depuis de nombreuses années.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Madame [V] [B] et Madame [V] [F] ont déjà bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [V] [B] et Madame [V] [F].
La situation économique de Madame [V] [B] et Madame [V] [F] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [V] [B] et Madame [V] [F] ;
CONDAMNE Madame [V] [B] et Madame [V] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 21 mars 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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