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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 mars 2025, n° 24/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/04605 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RTJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.C.I. LES 4 OLIVIERS,
dont le siège social est sis sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/04606
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.C. TLJ,
dont le siège social est sis sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/04607
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.C.I. CESARINE,
dont le siège social est sis sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] et Monsieur [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 2009, durant leur vie commune, Madame [N] et monsieur [W] ont créé plusieurs sociétés, dont :
— le 29 juin 2010 la société civile immobilière, LES 4 OLIVIERS, au capital de 2.000 euros, son capital social étant réparti comme suit :
— Madame [U] [N] détient 950 parts, soit 47,5% de la SCI LES OLIVIERS
— Monsieur [I] [W] détient 950 parts, soit 47,5% de la SCI LES OLIVIERS et en est le gérant unique
— la société civile immobilière TLJ détient 100 parts, soit 5% de la SCI LES OLIVIERS
A ce titre, le capital social de la SCI LTJ se décompose comme suit :
— Monsieur [I] [W] détient 76 parts, soit 76% de la SCI TLJ et en est également le gérant unique
— Madame [U] [N] détient 24 parts, soit 24% de la SCI TLJ
La SCI LES 4 OLIVIERS est propriétaire d’un unique bien immobilier sis [Adresse 7]. L’organigramme des sociétés peut être schématisé ainsi :
ET
— le 29 juin 2010, la SCI CESARINE, au capital de 600 euros divisé en 60 parts de 10 euros est réparti comme suit :
— Madame [U] [N] détient 10 parts, soit 16,66% de la société
— Monsieur [I] [W] détient 50 parts, soit 83 ,33% de société et en est le gérant unique
Par jugement définitif du 29 août 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce de Madame [P] [N] et de Monsieur [I] [W].
En juin 2018, Madame [P] [N] a proposé de se retirer des sociétés SCI LES 4 OLIVIERS et SCP TLJ contre le paiement de la valeur de ses parts. En juin 2019, elle a mis en demeure Monsieur [I] [W] de racheter ses parts sociales.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Par jugement du 8 juin 2023 rectifié le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a autorisé Madame [P] [N] à se retirer de la SCI LES 4 OLIVIERS et de la SCI TLJ. Le 30 juin 2023, Madame [P] [N] adressait à [I] [W] une proposition de rachat des parts sociales qu’elle détenait au sein de chacune des SCI.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Madame [E] [O]. Cet expert s’est désisté le 21 juillet 2024, en raison de l’absence de signature de sa lettre de mission par les parties.
Procédure N° 24/4605 : Madame [P] [N] a, par acte du 17 octobre 2024, fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, Monsieur [I] [W] et la SCI LES 4 OLIVIERS, devant le président de la juridiction afin d’obtenir une expertise au visa des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Procédure N° 24/4606 : Madame [P] [N] a, par acte du 17 octobre 2024, fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, Monsieur [I] [W] et la société SC TLJ, devant le président de la juridiction afin d’obtenir une expertise au visa des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Procédure N° 24/4607 : Madame [P] [N] a, par acte du 17 octobre 2024, fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, Monsieur [I] [W] et la SCI CESARINE, devant le président de la juridiction afin d’obtenir une expertise au visa des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [P] [N] maintient ses demandes.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2025.
SUR QUOI NOUS, JUGE STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les trois instances n°24/4605, N°24/4606 et et n°24/4607, sous le numéro de RG le plus ancien, soit le n°24/4605.
Sur la demande d’expertise
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Il n’est pas remis en cause que les conditions d’application de ces dispositions sont réunies en l’espèce. Le précédent expert s’est désisté de sa mission au motif que les parties n’ont pas signé sa lettre de mission fixant les modalités de réalisation de celle-ci.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [N] conservera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel, rendue selon la procédure accélérée au fond ;
Ordonnons la jonction des procédures n°24/4605, N°24/4606 et n°24/4607, sous le numéro de RG le plus ancien, soit le n°24/4605 ;
Ordonnons une expertise
Désignons pour y procéder
[V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel d'[Localité 10] ;
Disons que l’expertise n’est pas conditionnée par l’accord des parties ;
Avec la mission suivante :
— déterminer la valeur vénale de la participation de Madame [P] [N] dans les sociétés la SCI les 4 OLIVIERS (950 parts, soit 47,5% du capital social de la SCI LES 4 OLIVIERS), la SC TLJ (24 parts, soit 24% du capital social de la société SC TLJ) et la SCI CESARINE ;
— annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
— plus généralement répondre à toute question des parties,
— soumettre son pré-rapport aux parties
Disons que le coût de cette évaluation sera à la charge de Madame [P] [N] ;
Disons que l’expert pourra conditionner l’exécution de son évaluation au versement préalable par Madame [P] [N] de la provision du montant de son choix ;
Disons que l’expert devra réaliser un premier rapport qu’il communiquera aux parties dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [N].
Le greffier, Le Président
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