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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 12 mars 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 12 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBF5 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [J]
Contre :
[N] [Q]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
AARPI VERDEAUX-RICHARD
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
AARPI VERDEAUX-RICHARD
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Q] est propriétaire d’un ancien corps de ferme situé sections cadastrées AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], [Adresse 1], à [Localité 2].
Monsieur [K] [J] est propriétaire du fonds voisin, situé sections cadastrées AC n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], qui surplombe le fonds [Q]. Monsieur [J] est agriculteur et élève des bovins.
Monsieur [N] [Q] et son épouse, Madame [R] [Y] épouse [Q], également propriétaire, se sont plaints de troubles sonores et olfactifs, d’écoulements d’eau et de lisier, ainsi que de la présence de déchets qu’ils imputaient à Monsieur [J].
Par acte en date du 30 novembre 2023, ils ont fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure de médiation.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande principale des époux [Q] et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [Z]. Il a également fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur [J] et a étendu la mission de l’expert judiciaire, s’agissant de désordres allégués en défense.
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 12 février 2025.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 14 avril 2025, Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Condamner Monsieur [N] [Q] à rétablir le libre accès à la servitude de passage et à remettre en état le chemin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 € en réparation de son trouble de jouissance ;Condamner Monsieur [N] [Q] à justifier de la conformité du système d’assainissement des eaux usées et de l’entretien régulier de la fosse septique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;Ordonner la destruction aux frais de Monsieur [N] [Q] du cabanon de chasse construit sans permis de construire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la construction illégale ;Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;Juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Monsieur [N] [Q] demande notamment de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2025 et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [K] [J] demande de :
Juger n’y avoir pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave et, par conséquent, rejeter les conclusions et pièces adverses ; Condamner Monsieur [N] [Q] à rétablir le libre accès à la servitude de passage et à remettre en état le chemin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 € en réparation de son trouble de jouissance ;Condamner Monsieur [N] [Q] à justifier de la conformité du système d’assainissement des eaux usées et de l’entretien régulier de la fosse septique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;Ordonner la destruction aux frais de Monsieur [N] [Q] du cabanon de chasse construit sans permis de construire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la construction illégale ;Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;Débouter Monsieur [N] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; Juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 6 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de révocation de l’audience de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’occurrence, pour justifier de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [N] [Q] fait valoir qu’il a transmis le jour même de l’ordonnance des pièces « essentielles » à son conseil, nécessaires à l’établissement de ses conclusions.
Monsieur [K] [J] objecte que seule l’inertie du défendeur explique la communication tardive de ses pièces à son conseil, alors même que l’assignation a été délivrée le 14 avril 2025 ; qu’il a constitué avocat le 30 avril 2025 ; que celui-ci n’a pas donné suite malgré l’injonction de conclure le 21 août 2025 ; que la difficulté n’a pas été signalée avant la clôture ; que les pièces en question sont constituées par un justificatif de dépôt d’une demande de permis de construire en date du 3 juin 2025 alors que la construction date de 2020 ou 2021 et une déclaration d’achèvement des travaux, établie par le défendeur lui-même, le 14 octobre 2025, ces documents n’apportant rien aux débats selon lui. Il considère que le motif allégué n’est pas un motif grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le tribunal considère qu’il n’existe pas de cause grave, survenue depuis l’ordonnance de clôture, qui justifierait d’ordonner sa révocation. En effet, les pièces en question sont toutes deux datées antérieurement à cette ordonnance, l’une d’elles étant d’ailleurs datée de plusieurs mois avant l’ordonnance et avant l’injonction de conclure.
Il y a lieu de constater que l’injonction de conclure n’est intervenue que quatre mois après la constitution d’avocat et que la clôture en elle-même a été prononcée deux mois plus tard, soit six mois après la constitution d’avocat. Le tribunal estime donc que Monsieur [Q] avait été parfaitement mis en mesure de présenter les pièces litigieuses, ainsi que des premières observations au tribunal et à l’autre partie, avant la clôture de la procédure.
La demande de rabat est ainsi rejetée.
Les conclusions de Monsieur [N] [Q] seront écartées, de même que les conclusions au fond de Monsieur [K] [J], intervenues en réponse après la clôture. Le tribunal se référera donc à la seule assignation.
Sur les demandes de Monsieur [K] [J] relatives à l’obstruction de la servitude de passage
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [J] se fonde sur les articles 686, 688 et 689 du code civil, ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire et fait valoir que Monsieur [Q] a posé un grillage sur la parcelle AC n°[Cadastre 2], condamnant ainsi l’accès à une servitude de passage dont il est bénéficiaire. Il expose que cela lui cause un préjudice de jouissance, en ce que la fermeture de ce passage constitue une gêne pour son exploitation agricole (reprise du rapport de l’expert).
L’article 686 du code civil dispose que « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. ».
L’article 688 du code civil dispose que « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. ».
L’article 689 du code civil dispose que « Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. ».
L’article 690 du code civil dispose que « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
L’article 691 du code civil dispose que « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. »
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de la servitude alléguée, avant même de solliciter la libération du chemin litigieux. Il lui incombe également de qualifier juridiquement la nature de cette servitude, ce qu’il se dispense de faire dans son assignation. En effet, s’il vise différentes dispositions du code civil et reproduit des mentions du rapport d’expertise judiciaire, son assignation ne comprend pas de démonstration à ce titre.
Or, les textes ci-dessus rappelés opèrent une distinction, selon la nature de la servitude en question. En l’occurrence, une servitude de passage, puisqu’elle a besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée, sera considérée comme une servitude discontinue.
Une servitude discontinue, qu’elle soit apparente ou non, ne peut s’établir que par titre. Monsieur [K] [J] ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait acquis cette servitude alléguée par prescription.
L’expert judiciaire considère que le chemin litigieux doit être vu comme constituant une servitude de passage. Il explique qu’il a analysé les relevés cadastraux et d’anciens actes pour fonder son opinion. Il émet l’hypothèse que cette servitude serait une servitude conventionnelle très ancienne, mais ne l’affirme pas de manière certaine, en l’absence d’indication précise sur la nature exacte du chemin, dans les actes notariés qu’il a examinés.
Plus exactement, il précise que les actes étudiés couvrent une période allant de 1911 à 1997 et qu’aucun d’eux ne mentionne une servitude de passage, sur les parcelles actuelles AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Il note que le chemin litigieux est mentionné dans deux actes de 1921 et 1935. Il considère qu’il s’agit bien de ce chemin, bien que les orientations données dans l’acte ne soient pas tout à fait exactes.
En conclusion, il est certain de l’existence de ce chemin, celui-ci étant mentionné dans les actes anciens et étant matérialisé par des pointillés sur le plan cadastral, sur les parcelles numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], l’apparente absence de débouché sur la voie publique étant imputée à une omission ou une erreur du cadastre par l’expert. Il indique que « le plus probable est que ce chemin résulte d’une servitude conventionnelle très ancienne, qui ne pourrait être supprimée que par une nouvelle convention entre les parties prenantes ».
Ces actes n’étant pas versés aux débats, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de les examiner et de les interpréter, ce qui relève de son office et constitue le préalable nécessaire pour envisager l’existence d’une servitude conventionnelle de passage prévue dans un titre.
En l’absence de plus d’élément, eu égard aux interrogations de l’expert judiciaire, qui n’affirme pas que cette servitude serait conventionnelle mais l’estime seulement « probable », il ne peut être considéré que Monsieur [K] [J] rapporte la preuve d’un titre relatif à la servitude alléguée.
En conséquence, ses demandes tendant à rétablir le libre accès à la servitude de passage, à remettre en état le chemin sous astreinte et à condamner Monsieur [N] [Q] à lui verser des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes relatives au système d’assainissement
Monsieur [K] [J] se fonde sur l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique et sur l’article 15 de l’arrêté du 7 septembre 2009 pour dire que son voisin est soumis à une obligation légale d’entretien de sa fosse septique, mais qu’il persiste à ne pas fournir les justificatifs de cet entretien ; qu’il l’expose à un risque de pollution des nappes phréatiques et des sols, ainsi qu’à des nuisances olfactives ; que cette situation justifie de le condamner, sous astreinte, à fournir des justificatifs de la conformité de son installation et de son entretien régulier.
Le tribunal observe que Monsieur [K] [J] ne se prévaut d’aucun trouble et d’aucun préjudice actuel, en lien avec la fosse septique de son voisin.
Il n’incombe pas la présente juridiction d’imposer aux défendeurs la fourniture de justificatifs inhérents à l’entretien de sa propriété, en l’absence de toute démonstration de trouble d’aucune sorte, par pure précaution.
La demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [Q] à justifier de la conformité du système d’assainissement des eaux usées et de l’entretien régulier de la fosse septique sous astreinte est donc rejetée.
Sur les demandes relatives au cabanon de chasse
Monsieur [K] [J] allègue que Monsieur [N] [Q] aurait édifié sur sa propriété un cabanon de chasse sans permis de construire. Il soutient que cette situation lui cause nécessairement un préjudice et que Monsieur [N] [Q] doit être condamné à démolir cette construction sous astreinte et l’indemniser à hauteur de 1000 €.
Le tribunal constate que Monsieur [K] [J] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes et n’explique aucunement le préjudice qui résulterait de la construction du cabanon litigieux, dont il n’est pas soutenu qu’il serait édifié en contradiction avec les règles du code civil.
L’article L. 480-14 code de l’urbanisme dispose que « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ».
Ce recours n’est pas ouvert au simple particulier, mais bien à la personne publique compétente en matière d’urbanisme. Force est de constater que Monsieur [K] [J] ne justifie nullement avoir saisi le maire de la commune de [Localité 2], aux fins de le voir exercer son pouvoir résultant des dispositions précitées.
Sur sa situation personnelle, il appartient à Monsieur [K] [J] de rapporter la preuve d’un trouble et/ou d’un préjudice résultant de cette édification.
En l’occurrence, Monsieur [K] [J] n’allègue d’aucune atteinte à sa propriété et d’aucun trouble causé par le bâtiment. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de démolition, qui n’est fondée sur aucune disposition légale.
S’agissant de son préjudice, l’on peut se référer aux dispositions de l’article 1240 du code civil, qui prévoient que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En application de ce texte, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice résultant d’une faute commise par son voisin, en l’espèce de l’édification d’une construction sans autorisation administrative.
Si l’édification d’un bâtiment sans permis de construire, alors que celui-ci devait être sollicité, peut être constitutive d’une faute, le tribunal observe que cette situation n’entraîne pas, par elle-même, de préjudice pour le voisin du propriétaire constructeur.
En l’absence de toute démonstration d’un préjudice résultant de l’édification de ce cabanon de chasse, Monsieur [K] [J] ne peut qu’être débouté de cette demande.
Sur la demande de titre du préjudice moral
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Monsieur [K] [J] reproche au défendeur de chercher à lui nuire, depuis plusieurs années, l’ayant suspecté d’avoir une liaison avec son ex-épouse et qu’il chercherait à se venger. Il fait valoir que Monsieur [N] [Q] a initié la procédure de référé dans ce but, alors même que les conclusions de l’expert judiciaire ont permis d’écarter les nuisances alléguées, qu’il lui imputait ; que la seule difficulté concernait les pneumatiques, qu’il s’est empressé de retirer, avant même le dépôt du rapport d’expertise ; que le défendeur, quant à lui, n’a pas fourni les documents qui lui étaient demandés par l’expert judiciaire ; qu’il s’est, en outre, livré à un véritable harcèlement et l’a insulté et menacé, ce qui l’a conduit à déposer plainte.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute commise par Monsieur [N] [Q] et d’un préjudice en résultant pour lui-même.
S’agissant de la procédure de référé, initialement engagée par Monsieur [N] [Q], il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve de la mauvaise foi de Monsieur [N] [Q] n’est pas rapportée, alors même que Monsieur [K] [J] indique lui-même qu’il existait bien une difficulté sur les pneumatiques entreposés sur sa parcelle et que cela l’a conduit à régulariser la situation. Pour le surplus, le tribunal constate que le défendeur semble avoir tiré les conséquences du rapport d’expertise judiciaire en n’agissant pas au fond à l’encontre de son voisin et que Monsieur [K] [J], par ailleurs, a lui-même sollicité une extension de la mission de l’expert judiciaire pour faire établir l’existence d’une situation dans son intérêt.
La demande ne saurait donc prospérer au titre d’une quelconque procédure abusive.
Pour le surplus, les allégations de Monsieur [K] [J] ne sont pas prouvées, seules des dépôts de plainte ou de main courante, émanant du demandeur lui-même, étant versés aux débats, sans que l’issue de la procédure pénale ne soit connue. Si une procédure pénale semble avoir abouti à l’encontre de Monsieur [N] [Q], elle concernait des faits d’abus de confiance et visait une victime différente du demandeur, l’action civile ayant par ailleurs été reçue et ayant donné lieu à indemnisation des préjudices subis, par le tribunal correctionnel.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [J] succombant en totalité, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera, par ailleurs, débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2025 délivrée à son encontre ;
ECARTE DES DEBATS, en conséquence, les conclusions de Monsieur [N] [Q], signifiées par RPVA le 23 octobre 2025 et les conclusions de Monsieur [K] [J], signifiées par RPVA le 21 janvier 2026 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [Q] à rétablir le libre accès à la servitude de passage et à remettre en état le chemin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 € en réparation de son trouble de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [Q] à justifier de la conformité du système d’assainissement des eaux usées et de l’entretien régulier de la fosse septique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir ordonner la destruction aux frais de Monsieur [N] [Q] du cabanon de chasse construit sans permis de construire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la construction illégale ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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