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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 avr. 2026, n° 26/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03245 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45EF
MINUTE: 26/0674
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [Y]
né le 14 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
absent
LE CURATEUR
Monsieur [N] [Y]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026.
Le 30 Mars 2026 , le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 03 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 13 avril 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[O] [Y] fait l’objet depuis le 30 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l'[Localité 4] de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement en date du 30 mars 2026, en application des dispositions de l’article L. 3212- 1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent et ce, en raison d’une instabilité psychomotrice, d’une désorganisation psychique.
Il résulte des certificats médicaux versés en procédure que [O] [Y], a été transféré de l’hôpital [Etablissement 1] pour une rechute comportementale et délirante d’une schizophrénie évoluant au long cours, dans un contexte de rupture de soins. Les médecins relèvent une instabilité psycho comportementale, une pensée désorganisée, un discours incohérent et des bizarreries comportementales (réponses tangentielles, apartés fréquents). Il est dans un déni total de ses troubles qui a – selon le médecin dans son certificat de 72 heures – été un élément déterminant à la rupture de soins.
L’avis motivé établi le 7 avril 2026 par le docteur [J] indique qu’il est désorganisé et désinhibé avec des tentatives de passages à l’acte envers les patients et le personnel soignant. Il adopte un discours peu compréhensible empreint de délires de persécution et mégalomaniaque. Le médecin conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
[O] [Y] n’a pas comparu à l’audience, son état se santé ne le permettant pas, comme indiqué dans l’avis motivé précité et l’avis médical reçu ce jour.
Il est patent que la persistance des troubles depuis son hospitalisation sans consentement rend impossible un consentement aux soins, lesquels sont nécessaires et doivent se poursuivre. Il y a donc lieu de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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