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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[P] [Z]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00421
N°Portalis DB26-W-B7I-IDJP
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [Z]
18 rue du Haut
80600 OUTREBOIS
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [W] [T]
Munie d’un pouvoir en date du 14/04/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [Z], chauffeur au sein de la société BOUFFEL TP, a déclaré le 30 novembre 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme des « lombalgies chroniques – ostéophytose dégénérative dorsale et lombaire – Antélisthésis de grade I de L5 sur S1 avec une lyse isthmique L5 avec ostéophytose » en vue de la reconnaissance de leur origine professionnelle.
Etait joint à la demande un certificat médical initial établi le 20 octobre 2023 par le docteur [M] [H], mentionnant cette même pathologie.
La maladie déclarée ne relevant d’aucun tableau de maladie professionnelle, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mars 2024, distribuée le 30 mars 2024, la caisse a informé l’assuré social du refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée, au motif que le médecin conseil avait estimé que cette pathologie entraînait un taux d’IPP prévisionnel inférieur à 25 %, de sorte que la demande ne pouvait être transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Saisie du recours administratif préalable formé par l’assuré social, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a considéré que la contestation était irrecevable, le délai du recours ayant été dépassé, ce dont elle a informé l’assuré social par lettre du 19 septembre 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024, [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de réouverture de son dossier, motif pris de nouveaux éléments intervenus après le délai de recours amiable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [Z] n’est pas présent à l’audience, ni personne pour lui, bien qu’il ait signé l’avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à l’audience. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif légitime à son absence.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 20 mai 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de déclarer irrecevable le recours du requérant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CAF de la Somme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande :
En matière de procédure orale, la demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (en ce sens : Civ. 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035, publié au bulletin ; Civ. 3ème, 18 juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin).
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (en ce sens : Civ. 2ème, 4 mars 2004, n°02-11.423, publié au bulletin ; 2 décembre 1992, n°92-60.536, publié au bulletin ; 23 février 1994, n°92-18.427, publié au bulletin). Le tribunal qui constate que le demandeur ne comparaît pas et ne se fait pas représenter en déduit exactement, sans violer l’art. 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme que ses observations adressées par courrier ne sont pas recevables (en ce sens : Civ. 2ème, 23 septembre 2004, n°02-20.497 ; 10 février 2005, n°02-20.495, publiés au bulletin).
En l’espèce, [P] [Z], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception dûment distribuée à son destinataire, ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif à son absence.
Décision du 07/07/2025 RG 24/00421
Il en résulte que sa demande doit être regardée comme n’étant pas valablement formée.
En conséquence, le requérant sera déclaré irrecevable en sa demande.
Il sera incidemment souligné à toutes fins utiles qu’en application des dispositions de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 du même code, font l’objet d’un recours préalable soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale précise que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le délai susvisé est édicté à peine de forclusion. Dès lors, toute décision d’un organisme de sécurité sociale qui n’a pas été contestée dans le délai imparti acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question (en ce sens, pour la commission de recours amiable : Cass. Soc., 12 juillet 1990, n° 87-18.099 et 87-18.182). Le recours contentieux est donc irrecevable (en ce sens: Cass. 2ème civ., 27 janvier 2004, n° 02-30.540). Le caractère tardif de la saisine de la commission est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause devant la juridiction quand bien même elle n’a pas été évoquée devant la commission (en ce sens: Cass. 2ème civ., 6 novembre 2014, n° 13-24.010).
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, bien qu’il ait été avisé du rejet de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, dûment distribuée le 30 mars 2024, comportant l’indication des voie et délai de recours, l’assuré social n’a pas exercé le recours administratif préalable dans le délai de deux mois imparti. Dès lors, la décision de la caisse rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie a acquis un caractère définitif. Ainsi revêtue de l’autorité de la chose décidée, cette décision n’est plus susceptible d’être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
En conséquence, le requérant sera de plus fort déclaré irrecevable en sa demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [P] [Z] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare [P] [Z] irrecevable en sa demande,
Condamne [P] [Z] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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