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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 9 sept. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP5R
N° Minute : 25/860
ORDONNANCE rendue en audience publique le 09 Septembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Marine PRIEUR, greffier ;
REQUÉRANT : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16], demeurant [Adresse 18]
Comparant par madame [S], munie d’une délégation
DÉFENDEUR : Monsieur [U] [T]
né le 05 Juillet 1952 à [Localité 15] (BOUCHES DU RHONE), demeurant [Adresse 6]
Non comparant (certificat médical art. L.3211-12-2) et représenté par Me Justine OLIVA
TIERS : Mme [K] [D], demeurant [Adresse 4] – Non comparante
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [U] [T] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 29 août 2025 à la demande d’un tiers – Madame [K] [D], son épouse – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au [Adresse 12] [Localité 17].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 29 août 2025,
— un certificat médical des 24 heures du 30 août 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 1er septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 5 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
Monsieur [U] [T] n’a pas comparu à l’audience, l’avis motivé indiquant qu’il n’est pas auditionnable ;
Le représentant de l’établissement sollicite le maintien de la mesure ;
Le conseil de Monsieur [U] [T] s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’audition du patient,
Il ressort d’un avis médical motivé que l’état de santé de Monsieur [U] [T] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
— Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure,
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [U] [T] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité (selon le certificat d’admission : troubles du comportement survenus dans un contexte de syndrome confusionnel, le patient ayant tenté d’étrangler une infirmière dans une clinique à la [11], tension interne, discours incohérent, anosognosie, risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; selon le certificat des 24 heures : désorientation temporo-spatiale, contact peu productif, état de confusion, opposition, refus de s’alimenter, de s’hydrater et de prendre de son traitement, aucune critique des troubles, risque élevé de passage à l’acte sur autrui ; selon le certificat des 72 heures : état d’agitation pseudo-confuse, épisodes de refus alimentaire et d’hydratation, anosognosie, désorganisation et désorientation, communication verbale réduite, non adhésion aux soins). Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [U] [T] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [U] [T], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient est âgé de 78 ans, qu’il a été transféré depuis l’hôpital privé [14] où il avait été hospitalisé pour des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice, hétéro-agressivité, hostilité marquée et attitude oppositionnelle survenant dans le contexte d’un syndrome confusionnel, que l’examen met en évidence une altération significative du contact et de la communication, que la possibilité d’une symptomatologie délirante sous-jacente est à envisager, le patient déclarant ne pas comprendre ni parler la langue française, que l’hypothèse d’un nouvel épisode dépressif majeur à caractéristiques mélancoliques possiblement associé à des éléments psychotiques est fortement suspecté.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [U] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [U] [T].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition de Monsieur [U] [T] ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [T] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [U] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [U] [T] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [U] [T] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [K] [D], tiers le 09 Septembre 2025
Le greffier
Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
Requête N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP5R
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16] et M. [U] [T].
Fait à [Localité 19] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16]
Requête N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP5R
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [U] [T].
Fait à [Localité 19] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Requête N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP5R
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à [Localité 19] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. [U] [T] :
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Par lettre simple
Requête N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP5R
Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16] et M. [U] [T].
Fait à [Localité 19] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Requête N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP5R
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16] et M. [U] [T].
Fait à [Localité 19] le 09 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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