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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 19 mars 2026, n° 25/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/03539 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GAS
AFFAIRE : Mme [E] [V] [K] veuve [L]( la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ Me [N] [G] (Me Thomas D’JOURNO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [E] [V] [K] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [M], [W] [L]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [D], [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEUR
Maître [N] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte reçu par maître [G], notaire à [Localité 1], en date du 31 juillet 2023, les consorts [L] ont promis de céder à monsieur [Y] un bien immobilier sis à [Localité 1], moyennant le prix de 75.000 €. Le terme de la promesse était fixé au 23 octobre 2023.
Il était prévu à cet acte que l’acquéreur verse entre les mains du notaire une indemnité d’immobilisation d’un montant de 3.750 € au plus tard le 10 août 2023, à peine de caducité de la promesse.
Monsieur [Y] n’a pas versé l’indemnité prévue. Par lettre du 27 décembre 2023 maître [G] a informé les vendeurs du défaut de paiement de l’indemnité d’immobilisation et de la caducité de la promesse de vente.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 les consorts [L] ont fait assigner maître [G].
Aux termes de leur exploit introductif d’instance ils demandent au tribunal de condamner la SCP [1] [G] à leur payer les sommes de 15.000 € de dommages et intérêts, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que le notaire a commis une faute en ne les avertissant pas du défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation, qu’ils n’ont pu revendre leur bien qu’en mai 2024 et ont été amené pendant le délai écoulé entre le 10 août 2023 et le jour de la vente à supporter les charges et frais inhérents à ce bien, ni percevoir l’indemnité.
Maître [G] a conclu le 3 octobre 2025 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des consorts [L] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que les charges supportées par les vendeurs pendant la période pendant laquelle ils sont demeurés propriétaires de l’immeuble ne correspondent pas au montant des dommages et intérêts qu’ils réclament ; que le préjudice n’est donc pas justifié, et qu’à supposer que les vendeurs aient été informés de la caducité de la promesse de vente dès le mois d’août 2023, il n’est pas démontré qu’ils auraient pu revendre leur bien plus tôt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le notaire rédacteur d’un acte est tenu d’éclairer les parties sur la nature et la portée des engagements qu’elles souscrivent, et d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il apporte son concours.
Néanmoins le préjudice, pour être indemnisable, doit être certain et direct. Ainsi seule constitue une perte de chance indemnisable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La promesse de vente reçue par maître [G] le 31 juillet 2023 stipulait en page 11 que « le bénéficiaire déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 10 août 2023, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte dont les références sont indiquées ci-dessus, la somme de trois mille sept cent cinquante euros (3.750,00 EUR).
Il est précisé que dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente serait considérée comme caduque, et le bénéficiaire sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes ».
Dès lors que maître [G] était désigné en qualité de consignataire de l’indemnité d’immobilisation ainsi stipulée, il lui revenait en vertu de son obligation de diligence d’avertir les promettants du défaut de versement de ladite indemnité dans les délais fixés, soit dès le 11 août 2023.
Or ce n’est que par lettre du 27 décembre 2023 adressée à madame [Q] [L] qu’il les a informés de la défaillance de monsieur [Y].
Il convient donc de constater que maître [G] a commis une faute en manquant à son devoir de diligence envers ses clients.
Sur le préjudice, il est constant que les consorts [L] ont vendu leur bien immobilier le 22 mai 2024, selon acte authentique reçu par maître [X], laquelle exerce dans la même étude que maître [G], aux mêmes conditions que celles envisagées lors de la promesse de vente devenue caduque.
Par ailleurs le consorts [L] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils auraient pu vendre leur bien à une date antérieure. En particulier ils ne produisent aucune proposition d’achat qu’ils auraient été amenés à décliner.
Dans ces conditions le préjudice qu’ils invoquent, et qui en tout état de cause ne pourrait que résulter d’une perte de chance de vendre avant le 22 mai 2024, n’est qu’un préjudice éventuel, dont la certitude n’est pas suffisamment établie, et donc non susceptible de donner lieu à dommages et intérêts.
Les consorts [L] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Maître [G] supportera les dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [E] [K] veuve [L], monsieur [O] [L], madame [Q] [L] et monsieur [R] [L] de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne maître [N] [G] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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