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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/03090 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UM2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires VAL PINS sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU Méditerranéenne de Gestion Immobilière (MGF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F], Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Maître Jean DE VALON
— Me Laurence DOMENACH
—
—
né le 02 Novembre 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait citer M. [E] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fin ns d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-5 148,60 € au titre de ses charges de copropriété échues au 28 juin 2025 ;
-1 460 € au titre des provisions sur charges non encore échues ;
-898 € au titre des frais nécessaires ;
-2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a conclu au bien-fondé de ses demandes, actualisées aux sommes suivantes :
5 417,26 € au titre des charges de copropriété échues,
730 € au titre des provisions sur charges non encore échues,
51 € au titre des appels de fonds à venir,
898,77 € au titre des frais nécessaires, outre les frais de recouvrement énoncés à l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais énoncés à l’article A444-32 du code de commerce.
M. [E] [C], par son conseil, a reconnu devoir les charges de copropriété qui lui sont réclamées, mais contesté les frais réclamés dont il a demandé le cantonnement à la somme de 777,20 €.
Il a conclu, d’autre part, au rejet des demandes en dommages et intérêts complémentaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicité des délais de paiement.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Pins justi e le bien-fondé de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété de M. [E] [C] en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 28 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [E] [C] reste devoir la somme de 5 417,26 € au titre de ses charges de copropriété échues au 16 septembre 2025, la somme de 730 € au titre des provisions sur charges non encore échues jusqu’au 31 décembre 2025 et la somme de 51 € au titre des appels de fonds pour travaux à venir, lesquelles ne sont pas contestées ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, notamment du contrat de syndic, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [E] [C] seront fixés à la somme de 777,20 €
Attendu que M. [E] [C] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justi ée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu’en raison de ses difficultés financières, il sera accordé à M. [E] [C] des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu que M. [E] [C] supportera les dépens de l’instance ; qu’il n’y pas lieu cependant de laisser à sa charge les frais et émoluments incombant au créancier en vertu du tarif des commissaires de justice ou ceux d’un commandement de payer qui n’a pas été produit ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 5 417,26 € au titre de ses charges de copropriété échues au 16 septembre 2025, la somme de 730 € au titre des provisions sur charges non encore échues jusqu’au 31 décembre 2025, la somme de 51 € au titre des appels de fonds pour travaux à venir et la somme de 777,20 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [E] [C] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 500 € à compter du mois de février 2026 mais dit qu’en cas de non-règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités ainsi que des provisions sur charges devant exigibles au cours de la période de grâce, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [E] [C] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais et émoluments incombant au créancier en vertu du tarif des commissaires de justice ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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