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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 févr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNB
MINUTE n° 26/00005
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier, et à l’audience de [A] [Y], greffière stagiaire,
Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2025, à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Madame [D] [F] [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, pour traiter leurs situation de surendettement envers les créanciers suivants :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 12 février 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 mars 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées. Puis, dans sa séance du 27 mai 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 67 mois maximum au taux maximum de 3,71 %. Une capacité de remboursement de 2 064 € a été retenue.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [O] [F] et à Madame [D] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 juin 2025.
Le 13 juin 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que le montant des deux crédits [1] ne correspond pas aux termes du « jugement rendu au mois de mai par la Commission ».
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F], ainsi que leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, les débiteurs n’ont pas comparu.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, seul [1] a adressé un courrier au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] ont exercé leur recours le 13 juin 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 5 juin 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
S’agissant du montant des crédits [1], les débiteurs indiquent dans leur courrier de contestation que « le montant de deux crédits [1] ne correspond pas au jugement rendu » le 27 mai 2025. Ce jugement est joint à leur courrier de contestation. Aux termes de ce jugement, un contrat de crédit souscrit auprès de [1] a été déclaré nul, elle a été prononcée la déchéance du droit aux intérêts pour un second crédit [1]. Le jugement produit ne mentionne cependant pas les numéros des crédits, et ceux alors que, dans la liste des créances des époux [F], apparaissent huit crédits [1].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’enjoindre aux débiteurs de formuler leurs observations quant aux crédits [1] qui sont visés dans le jugement du 27 mai 2025.
Il y a lieu de réserver les droits des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN en date du 27 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera appelée l’audience du :
Jeudi 09 avril 2026 à 09h45, Salle 4,
Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 10]
ENJOINT aux débiteurs de formuler leurs observations quant aux crédits [1] qui sont visés dans le jugement du 27 mai 2025, et d’en justifier, cette obligation incombant également, le cas échéant, à la sociétés [1] ;
DIT que l’affaire sera appelée l’audience du ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 19/02/2026 à :
— M. [F] [O] et Mme [F] [D]
— Société [1]
— Société [2]
— Société [3]
— Société [4]
— Mme [F] [X]
— Mme [F] [L]
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