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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 nov. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 11 ] ( ECT ), AXA FRANCE IARD, Société CEGC, recherchée en qualité d'assureur de la Société [ Adresse 12 ] ( ECT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOC
DEMANDEURS :
Madame [I] [N]
née le 03 Août 1983 à [Localité 16] (LOIRET), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [F]
né le 20 Mars 1985 à [Localité 17] (LOIRET), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460, es-qualité d’assureur de la société ECT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. [Adresse 11] (ECT)
immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 390 849 503, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Société CEGC
recherchée en qualité d’assureur de la Société [Adresse 12] (ECT), immatriculée au RCS de B 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Ès-qualité d’assureur de la Société [Adresse 10], société inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS
Suivant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 29 juin 2022, monsieur [V] [F] et madame [I] [N] ont confié à la société ETUDE ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE (ci-après « société ECT »), la réalisation de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13], pour un prix forfaitaire de 143 207, 45 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le 25 juin 2024 avec des réserves. Certaines d’entre elles ont été reprises par le constructeur, cependant d’autres désordres sont apparus.
Par actes de commissaires de justice des 23 juin 2025, monsieur [F] et madame [N] ont fait assigner la société ECT, son assureur la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « société CEGC »), et la société AXA IARD en qualité d’assureur de la responsabilité professionnelle de la société ECT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société ECT demande au juge des référés de :
— Donner acte de ses protestations et réserves ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société CEGC demande au juge des référés de :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société AXA IARD demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande d’expertise dirigée à son encontre ;
— Rejeter toutes les autres demandes ;
Suivant les conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, madame [N] et monsieur [F] demandent au juge des référés de mettre hors de cause la société CEGC.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2025, toutes les parties étaient représentées par leurs conseils.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [F] et madame [N] justifient d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce que les procès-verbaux de constats versés au dossier, en date des 1er avril 2025 et 28 août 2025, indiquent que la maison d’habitation présente des fissures et que des morceaux de crépi se détachent du mur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur la mise hors de cause de la société CEGC
La société CEGC demande sa mise hors de cause puisqu’elle ne serait pas l’assureur de la société ECT.
Il est versé aux débats un échange de mail indiquant que la société CEGC n’est pas l’assureur de la société ECT. Ainsi, la société CEGC ne peut être partie à la présente instance.
Dès lors, il sera prononcé la mise hors de cause de la CEGC.
3/ Sur la demande de AXA
La société AXA IARD sollicite du juge que la demande d’expertise à son égard soit rejetée, en ce que le constructeur ECT n’a pas été défaillant au sens de articles L. 231-2 et L.231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Cependant, dans l’attente du rapport d’expertise et pour une bonne administration de la justice, il convient que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société AXA IARD en tant que garant du constructeur ECT.
Par conséquent, la société AXA IARD sera en l’état déboutée de sa demande.
4/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
Au regard de la nature du litige et des responsabilités des parties indéterminées, il convient de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Met la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS hors de cause ;
Déboute la société AXA IARD de sa demande ;
Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur [F] et madame [N], la société ECT et la société AXA IARD ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sise [Adresse 3] à [Localité 13] (Loiret) ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble ;
— Indiquer si la construction et conforme au permis de construire ;
— Indiquer si la construction créée des vues sur leur propriété et en préciser la nature ;
— Indiquer si la construction a pour conséquence d’affecter la valeur de leur propriété, le cas échéant en évaluer le montant ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés madame [I] [N] et monsieur [V] [F] qui devront consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines, à compter de la présente ordonnance ;
Laisse à Madame [I] [N] et monsieur [V] [F] la charge des dépens ;
Déboute la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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