Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 3 févr. 2026, n° 23/05939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/05939 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHQO
N° MINUTE : 26/00008
AFFAIRE
[N] [S] épouse [C]
C/
[E] [C]
DEMANDEUR
Madame [N] [S] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN416
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2023,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] [Localité 8] (Maroc)
et de Mme [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [N] [S] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 juillet 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Mme [N] [S] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 13] (92),
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [E] [C] et par Mme [N] [S] à l’égard de : [Z], [W] et [F],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Mme [N] [S],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi sortie des classes au dimanche en fin d’après-midi (18h),
pendant les vacances scolaires : la première moitié chez leur père et la seconde moitié chez leur mère, ainsi que 4 semaines pleines pendant les vacances d’été (du samedi au samedi) chez leur père ; à défaut de meilleur accord entre les parties, il s’agira des 4 premières semaines des vacances scolaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
DIT que la mère prendra en charge les frais scolaires et périscolaires, à l’exception des frais périscolaires pendant les périodes de vacances du père qui seront à la charge de ce dernier,
DIT que les frais exceptionnels réglés pour les enfants et engagés d’un commun accord entre les parents (frais de santé non remboursé, activités extra scolaires, voyages scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision,
FIXE à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [N] [S], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [N] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 03 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Provision ·
- Vote
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Construction
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Employeur ·
- Opérateur ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Euro ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Dégradations ·
- Victime d'infractions ·
- Ascendant
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Automobile ·
- Élève ·
- Juridiction ·
- Loyers impayés ·
- Ressort
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Requête conjointe ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande du nord ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Crédit ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.