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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KAK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [T] DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Maître [H] [P]
—
—
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M], né le 25 Juin 1989 à [Localité 6]
Madame [U], [G] [X], née le 10 Mars 1997 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Christophe GALLI de la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille (13004) a fait citer M. [L] [M] et Mme [U] [X], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
-4 022,71 € au titre de leur charges de copropriété échues et à échoir, frais inclus,
-1 099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], par son conseil, a actualisé sa réclamation au titre des charges de copropriété échues et à échoir à 3 793,30 €, frais compris, à la date du 1er décembre 2025.
M. [L] [M] et Mme [U] [X], par leur conseil, ont conclu au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et subsidiairement à la limitation de ses demandes à la somme de 1081,66 €.
Ils ont également sollicité 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie suffisamment le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé de propriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels et dont il n’est pas soutenu qu’ils auraient été judiciairement contestés, une sommation de payer du 6 novembre 2024, des lettres de mise en demeure du 13 mars 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte actualisé dont il résulte que les défendeurs restent devoir 3 438,80 € au titre de leurs charges de copropriété impayées, hors frais contentieux, au 5 novembre 2025 ; que les défendeurs font état d’un règlement de 1 000 € adressé par leur conseil à l’avocat adversaire mais il ne peut être vérifié la réalité de l’encaissement de cette somme au jour de l’audience ; que les défendeurs contestent également les appels de fonds pour travaux mais ceux-ci ont bien été régulièrement décidés par la dernière assemblée générale des copropriétaires (résolution 18.3) ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [L] [M] et Mme [U] [X] seront fixés à la somme de 164,50 € (frais de mise en demeure et sommation de payer) ;
Attendu que M. [L] [M] et Mme [U] [X] seront solidairement condamnés à s’acquitter des sommes susvisées en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [L] [M] et Mme [U] [X] seront condamnés «in solidum » à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] une indemnité de 1 099 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [L] [M] et Mme [U] [X] supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [L] [M] et Mme [U] [X] à payer en derniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 3 438,80 € au titre de leurs charges de copropriété impayées arrêtées au 5 novembre 2025 et 164,50 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [L] [M] et Mme [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] 1 099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [L] [M] et Mme [U] [X] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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