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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 4 nov. 2025, n° 22/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
28A
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00630 – N° Portalis DB3I-W-B7G-CPFL
AFFAIRE : [V] [O] C/ [A] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
Ayant pour avocat Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Ayant pour avocat la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY représenté par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 04 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 04 Novembre 2025
Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 1950 par devant l’Officier d’Etat Civil de la mairie d'[Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant, Madame [V] [O], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11].
Ce mariage a été dissous par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 22 octobre 1959.
Monsieur [Y] [O] s’est remarié le [Date mariage 9] 1960 avec Madame [K] [U] devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De cette relation est né Monsieur [A] [O], le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] (51).
Les époux [O]/[U] ont ensuite opté pour le régime de la communauté universelle aux termes d’un acte notarié du 26 juin 1992, homologué suivant jugement rendu le 25 novembre 1992, par le Tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE.
Ce contrat de changement de régime matrimonial comprenait une clause d’attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant.
Madame [K] [U] est décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 10].
L’intégralité de ses biens a été attribuée à Monsieur [Y] [O], conformément à l’acte notarié du 26 juin 1992.
Monsieur [Y] [O] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 18].
Ignorant que [Y] [O] avait eu une première fille, le notaire en charge de la succession, Maître [X], a établi un premier acte de notoriété le 21 novembre 2018 constatant la dévolution successorale intégrale à Monsieur [A] [O].
Suite aux démarches réalisées par Madame [V] [O], un acte de notoriété complémentaire était établi le 21 janvier 2020 mentionnant la qualité d’héritier des deux enfants de [Y] [O].
Dans le cadre des opérations de succession, le bien immobilier de Monsieur [Y] [O] a été vendu pour un montant de 200 200 €. Maître [N], Notaire, a en conséquence établi le projet de partage. Madame [V] [O] a refusé d’accepter ce partage estimant que les avances réalisées par Monsieur [A] [O] ne s’élevaient pas à la somme de 102.451,89 € comme retenu, mais à la somme de 81.110,90 €.
Elle a sollicité que lui soit attribué la somme de 61.548,10 €.
Au regard des avances réalisées, Monsieur [A] [O] a proposé, à titre amiable, que Madame [V] [O] obtienne la somme de 55.000 €.
Madame [V] [O] a refusé cette proposition et, par acte d’huissier en date du 29 avril 2022, a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne afin de demander au Tribunal l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [O] et qu’il juge que ce dernier s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant l’existence d’une cohéritière.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué en ces termes :
« DECLARE irrecevable l’action en retranchement de [A] [O] pour défaut d’intérêt à agir, au motif que la réduction spéciale de l’avantage résultant de l’adoption d’un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l’époux ayant eu un enfant d’un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité de réservataire (Civ. 1 re , 13 avr. 1976 : Defrénois 1976. 1547 (2 e esp.) ;
CONDAMNE [A] [O] à verser à [V] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [O] aux dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mai 2024 à 09 heures. »
*
***
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 août 2024, Monsieur [A] [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 1527 et 1094-1 du Code civil, de :
• ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [Y] [O],
• DESIGNER un notaire en lui donnant pour mission de calculer les droits de chacun des héritiers après avoir procédé au retranchement.
• FIXER la créance de Monsieur [A] [O] au passif de la succession de Monsieur [Y] [O] à hauteur de 102.451,89 €
• JUGER que Monsieur [A] [O] n’a pas commis de recel successoral
• DEBOUTER Madame [V] [O] de toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires
• CONDAMNER Madame [V] [O] a réglé à Monsieur [A] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
• CONDAMNER Madame [V] [O] aux entiers dépens d’instance
*
***
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Madame [V] [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 778, 815, 840 et 1240 du Code civil, 514, 1360, 1361 et 1368 du Code de procédure civile, de :
• DIRE ET JUGER Madame [V] [O] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
• CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible.
• ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [O].
• DESIGNER le Président de la Chambre départementale des notaires de Vendée avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [I] [X], notaire membre de la Société Civile Professionnelle « [I] [X] et [A] [O], notaires associés à [Localité 18] », et de Maître [D] [N], notaire membre de la Société Civile Professionnelle « [15] – [N] – [16] – [14], notaires associés à [Localité 12] », ainsi que COMMETTRE tel magistrat qu’il plaira au tribunal afin de surveiller les opérations.
• DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation.
• DIRE que le notaire désigné aux fins de rédiger l’acte de partage se fera communiquer par les parties et tous tiers, sans que lui soit opposé le secret professionnel et notamment le secret bancaire, tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
• DIRE qu’à défaut d’accord entre les parties, le notaire commis devra établir un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet liquidatif complet.
• DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [O] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant l’existence d’une cohéritière, Madame [V] [O], et le DECLARER réputé accepter purement et simplement la succession du de cujus, Monsieur [Y] [O], sans pouvoir prétendre à aucun droit sur sa part.
• CONDAMNER Monsieur [A] [O] à verser à Madame [V] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
• DEBOUTER Monsieur [A] [O] de toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires.
• CONDAMNER Monsieur [A] [O] à verser à Madame [V] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
• CONDAMNER Monsieur [A] [O] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Gwenaël GIRARD, avocat aux offres de droit.
*
***
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 janvier 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 9 septembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation de partage de l’indivision et de vente de la maison :
Les parties indiquent être d’accord sur le principe de procéder au partage de l’indivision successorale.
En application des dispositions de l’article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, le juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Lorsque la complexité des opérations le justifie, il peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, faute d’accord amiable des héritiers, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de Monsieur [Y] [O].
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie de désigner un notaire en application de l’article 1364 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif, étant rappelé que chaque partie peut si elle le souhaite se faire assister du notaire conseil de son choix.
Il appartiendra au notaire de formuler dans ce cadre une proposition de règlement de l’ensemble des successions, au vu des pièces qui lui seront soumises, et ce n’est qu’à défaut d’accord des parties qu’il appartiendra alors à la juridiction de trancher les points de désaccord conformément aux articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile.
Sur le recel successoral imputé à Monsieur [A] [O]
L’article 778 du Code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
A l’appui de sa prétention, Madame [V] [O] produit :
— une photo sur laquelle figurerait celle-ci et Monsieur [A] [O], âgés alors respectivement de onze et sept ans, prise devant la collégiale de [Localité 13]
— les témoignages de Madame [S] [L] née [O], sœur cadette de Monsieur [Y] [O] dans lesquels elle déclare notamment: « j’affirme que [A] [O] savait parfaitement qu’il avait une demi-sœur qu’il n’a volontairement pas mentionnée auprès du premier notaire qui s’était chargé de la succession. »
Elle ajoute que Monsieur [A] [O] a donné des explications différentes aux notaires, expliquant à l’un qu’elle lui avait été présentée comme étant sa cousine et à l’autre qu’elle était l’enfant de sa première épouse (non reconnu par lui).
Pour autant, ces éléments n’établissent pas que Monsieur [A] [O] savait que Madame [V] [O] était sa demi-sœur. La photo produite ne prouve pas que ce lien était connu par Monsieur [A] [O], à supposer que les personnes présentes sur celle-ci soient Madame [V] [O] et Monsieur [A] [O]. Les attestations de Madame [S] [L] née [O] sont établies pour les besoins de la cause et sont contestées par Monsieur [A] [O]. Aucun élément probant antérieur au recel imputé n’est produit.
Dès lors, Madame [V] [O] sera déboutée de sa prétention. Par suite, elle sera également déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la prétention de Monsieur [A] [O] de voir fixer sa créance au passif de la succession de Monsieur [Y] [O] à hauteur de de 102451,89 euros.
Concernant les frais de succession à hauteur de 33200 euros comprenant des droits de succession arrondi à 4000 euros. La somme de 4000 euros correspondant aux droits de succession a été restituée par le Trésor Public. Il n’est pas contesté que cette somme a été payée par Monsieur [A] [O]. Les pièces produites établissent que cette avance a été restituée sur le compte de la succession et non sur celui de Monsieur [A] [O]. Cette somme est intégrée dans la ligne « solde succession chez Me [X] » de la pièce 17 (courrier de Me [N] à Madame [V] [O]). Cette somme ne doit donc pas être déduite du montant du remboursement des avances octroyées à Monsieur [A] [O]. Sera donc retenue la somme totale de 33200 euros.
Concernant l’avance faite pour les funérailles de la deuxième épouse de [Y] [O], d’un montant de 4287 euros : La preuve est rapportée que les contrats obsèques de [Y] [O] et de [K] [O] ont été rachetés et que les funérailles de la deuxième épouse de [Y] [O] ont été réglés par le « compte joint » de Monsieur [A] [O]. Une certaine forme de solidarité conjugale justifie que [Y] [O] ait financé cette dépense, si bien qu’il est justifié que Monsieur [A] [O] intègre la somme de 4287 euros à sa créance.
Concernant les prêts pour un montant total de 60283 euros : à part pour celui d’un montant de 42500 euros, le tribunal ne peut déterminer objectivement qui a été le réel bénéficiaire de ces chèques. Par conséquent, en l’état, seule cette somme sera retenue. Il sera précisé que les signatures de [Y] [O] figurant sur la déclaration de contrat de prêt du 24 décembre 2004 et celle figurant sur le chèque du 28 novembre 2003 ne sont pas d’une discordance telle que le tribunal puisse douter de leur auteur, la première étant simplement plus ramassée que la seconde. Enfin, n’est pas contesté le fait que le compte bancaire de [H] [O], épouse de Monsieur [A] [O] soit utilisé comme un compte joint par le couple.
Concernant les frais divers réglés pour la succession de 4681,89 euros : Les sommes sollicitées sont justifiées, sauf pour les suivantes, la preuve du bénéficiaire final n’étant pas rapportée – facture ou autre – , la mention entre parenthèse étant le fondement allégué par Monsieur [A] [O] :
— chèque de 50 euros (découvert)
— chèque de 119,82 euros (assurance maison)
— chèque de 336,15 euros (ADMR)
— chèque de 220 euros (expert bâtiment)
— CCP 84,66 euros (SAUR)
— CB 36,90 (hôpital rasoir)
— 24,99 (téléphone papy)
— 12 euros (coiffeur hôpital)
— chèques de 14 euros, 27,50 euros, 47 euros, 26 euros, 26 euros ( télé hôpital)
Soit un montant total retenu de 3656,87 euros.
En l’état des justificatifs produits, le tribunal fixe à 83 643,87 euros la créance de Monsieur [A] [O] au passif de la succession de [Y] [O].
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la nature du litige, l’équité commande de rejeter les demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par les parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [O] et Madame [V] [O], à la suite du décès de [Y] [O] le [Date décès 3] 2018 à [Localité 18] ;
DESIGNE Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires d’Atlantique-Poitou avec faculté de délégation avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [I] [X], notaire membre de la Société Civile Professionnelle « [I] [X] et [A] [O], notaires associés à [Localité 18] », et de Maître [D] [N], notaire membre de la Société Civile Professionnelle « [15] – [N] – [16] – [14], notaires associés à [Localité 12] », aux fins de procéder aux opérations ;
DÉSIGNE Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, pour surveiller ces opérations ;
DIT que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou le défunt disposait d’un ou plusieurs comptes ou placements,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— tous les documents utiles pour déterminer l’actif et le passif de la succession ainsi que les comptes de l’indivision post-successorale.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu dans les cas prévus à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que le notaire pourra notamment requérir tout organisme social et financier, y compris les fichiers FICOBA et FICOVIE susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
FIXE, en l’état des justificatifs présentée, la créance de Monsieur [A] [O] au passif de la succession de Monsieur [Y] [O] à hauteur de 83 643,87 euros ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] et Monsieur [A] [O] du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
REJETTE les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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