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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00546 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00546 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCT6
MINUTE N° 25/1723 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2] [Localité 6], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [W] [L], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [5], sise [Adresse 1]
représentée par M. [S] [D], président-directeur général de la société
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [R] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 mars 2024, la [2] [Localité 6] a notifié à la société [5] une contrainte d’avoir à payer la somme de 740,14 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2024, la société [5] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
La [2] [Localité 6], valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courrier du 22 septembre 2025, indiquant son souhait de se désister du recouvrement de sa contrainte en précisant que la créance objet du litige a été soldée.
La société [5], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la [2] [Localité 6] se désiste du recouvrement de la contrainte de sorte que l’opposition de la société [5] à la contrainte devient sans objet.
Les dépens sont à la charge de la caisse, sauf meilleur accord des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la [2] [Localité 6];
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, la [2] [Localité 6] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la [2] [Localité 6] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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