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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZIR
AFFAIRE : S.C.I. AROUS C/ S.A.S. M. [V], [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AROUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. M. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [D]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [N] [E] de la SELARL CABINET JEAN MARC [E] – 346 (expédition)
Maître [I] [O] – 203 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
La Société Civile Immobilière AROUS (ci-après la SCI AROUS) a assigné la société M [V] et Monsieur [K] [D] en qualité de gérant, devant le juge des référés de Lyon le 10 juillet 2025 aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de bail à la date du 02 avril 2025 ;
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion de la société M. [V] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y’a lieu ;
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner par provision la société M. [V] et Monsieur [K] [D] à payer solidairement à la SCI AROUS la somme de 9 933,55 € TTC, au titre des sommes dues en vertu du bail, avec intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de cinq points) ;
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (soit 1 680 TTC par mois) pour la période postérieure à la résiliation du bail ;
— Condamner par provision la société M. [V] et Monsieur [K] [D] à payer solidairement à payer à la SCI AROUS ladite indemnité ;
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la M. [V] et Monsieur [K] [D] à payer la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce aux créanciers inscrits.
La SCI AROUS expose les éléments suivants :
Suivant bail commercial en date du 1er avril 2022, la SCI AROUS a loué à Monsieur [K] [D], gérant de la société M. [V] des locaux situés [Adresse 1] à SAINT BONNET DE MURE (69720) HAMEAU DE [Adresse 6]. La durée du bail est de 9 ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2031. Le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 1 400 € HT. Ce bail stipule une clause résolutoire prenant effet en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance qui entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Faute de paiement, la SCI AROUS a fait signifier le 5 mars 2025, par acte extrajudiciaire, à la société M [V] un commandement de payer la somme de 9.758€ visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus.
Régulièrement assignés la société M [V] et Monsieur [K] [D] ont constitué avocat le 10 septembre 2025 mais n’ont pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application du contrat et de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail commercial sous seings privés en date du 1er avril 2022 la SCI AROUS a consenti à Monsieur [K] [D], qualifié dans le contrat de gérant de la société M [V] en création, la location d’un bien immobilier (local de 90 m2 + un parkking de 300 m 2 dont elle est propriétaire sis [Adresse 1] à SAINT BONNET DE MURE (69720), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule, que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers en date du 5 mars 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI AROUS entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La demande relative à la résiliation du bail commercial ne concerne que le contrat de bail conclu le 1er avril 2022.
Ce contrat a été conclu par Monsieur [K] [D] au nom d’une société en création. Cependant, aucune des parties ne verse aux débats un extrait K bis de cette société de sorte qu’avant de statuer il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour la production de l’extrait K bis de cette société.
Les demandes de condamnation solidaire de Monsieur [K] [D] sont fondées sur le fait que ce dernier s’est porté garant de la société M. [V]. Or il ressort du paragraphe XI du contrat de bail intitulé GARANT qu’aucun nom n’est stipulé de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité de garant de Monsieur [K] [D] et que les demandes de condamnation à son encontre seront rejetées.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes à l’encontre de Monsieur [K] [D]
ORDONNONS la réouverture des débats relativement aux autres demandes
INVITONS les parties à verser aux débats l’extrait K bis de la société M. [V]
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 2 février 2026 à 15 heures pour la production de cette pièce
RESEVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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