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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUPG
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CUVIER SERRE DUMAS, pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, rep/assistant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [J] [Y]- [U], rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [W] [U], rep/assistant : Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie-françoise VILLATEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jérémy BERANGER
SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
Me Marie-françoise VILLATEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [M] [C], auditeur de justice et de [T] [G], candidate à l’intégration directe;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CUVIER SERRE DUMAS, sis 19/21 rue Cuvier, 1/3 rue Olivier Serre et 18 boulevard Jean-Baptiste Dumas, 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, sise 63 boulevard François Mitterrand, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [Y]-[U], demeurant Lieudit Riolette, 63490 SAINT JEAN EN VAL
représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [U], demeurant 19 rue Cuvier, Résidence Cuvier Serre Dumas, 4ème étage côté Ouest, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006313 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS
Madame [J] [Y]-[U] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS, sise 19 rue CUVIER à CLERMONT-FERRAND.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA.
Dans le courant de l’année 2021, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA a été saisie de plaintes de la part d’occupants de l’immeuble relatifs à des troubles du voisinage imputés à la fille de Madame [Y]-[U], occupante de l’appartement.
Par courriers des 24 novembre 2021, 09 décembre 2021 et 12 septembre 2023, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA a rappelé à Madame [J] [Y]-[U] les termes du règlement de copropriété quant à la tranquillité des voisins,
Suivant courrier daté du 20 décembre 2023 adressé par la voie recommandée avec accusé de réception, le conseil de la SARL IMMOBILIER GERGOVIA a mis en demeure Madame [J] [Y]-[U] d’intervenir aux fins de contraindre sa locataire ou occupante à faire immédiatement un usage paisible des lieux sous peine d’agir en résiliation de son bail et en demande de son expulsion.
Cette lettre a été doublée d’une mise en demeure identique à la fille de Madame [J] [Y]-[U], l’avertissant de l’utilisation d’une action oblique aux fins d’obtenir la résiliation de son bail du fait de la carence de sa mère, bailleresse.
Suivant courrier officiel du 28 mars 2024, Madame [J] [Y]-[U] a répondu par l’intermédiaire de son conseil, à la mise en demeure reçue en indiquant notamment, que le logement dont elle est propriétaire est occupé par sa fille à titre gratuit.
L’assemblée générale annuelle des copropriétaires s’est réunie le 26 mars 2024 et une résolution n°7 a été adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés autorisant le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice à ester en justice à l’encontre de Madame [J] [Y]-[U] afin d’obtenir la résiliation du bail/convention d’occupation à titre gratuit et l’éviction de sa locataire/occupante pour non-respect du règlement de copropriété.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS, pris en la personne de son syndic en exercice, a assigné Madame [W] [U] occupante à titre gratuit du logement et Madame [J] [Y]-[U], copropriétaire, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ou de la convention d’occupation à titre gratuit liant Madame [J] [Y]-[U], copropriétaire bailleresse à Madame [W] [U], locataire/occupante ;Ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] et de tous occupants de son chef ;Condamner Madame [W] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [J] [Y]-[U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [W] [U] et Madame [J] [Y]-[U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des mises en demeure de payer adressées par courrier recommandé.L’affaire initialement appelée à l’audience du 05 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions des défenderesses et du demandeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 mise en délibéré au 10 juillet 2025.
La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS, représenté par son conseil, maintient ses demandes de résiliation et d’expulsion et modifie ses demandes indemnitaires en demandant au juge des contentieux de la protection de :
Condamner Madame [W] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [W] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 139,04 euros au titre du remboursement de la facture émise par l’entreprise DUCHE le 16 octobre 2024 ; Condamner Madame [J] [Y]-[U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [W] [U] et Madame [J] [Y]-[U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des mises en demeure de payer adressées par courrier recommandé ainsi que le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 décembre 2024.Au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS fait valoir qu’en application de l’article 1341-1 du code civil, il est titulaire d’une action oblique lui permettant d’agir en résiliation et expulsion à l’encontre de Madame [W] [U] locataire ou occupante du logement, en raison de l’inaction fautive de Madame [J] [Y]-[U], copropriétaire. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS détaille que Madame [W] [U] cause diverses nuisances de voisinage depuis plusieurs années qui perturbent la tranquillité de la copropriété (nuisances sonores, tapages, jets d’objets, propos insultants) en contravention avec les dispositions de l’article 1728 du code civil mais également du règlement de copropriété. Le demandeur ajoute que Madame [W] [U] au-delà d’apeurer ses voisins, commet des dégradations de boites aux lettres, à la porte d’entrée des résidents, mais aussi aux véhicules de tiers par le jet d’objets depuis son balcon. Le Syndicat poursuit que le 10 juillet 2024, Madame [W] [U] est montée sur le toit de l’immeuble pour y insulter les passants et qu’à cette occasion elle a déplacé des tuiles ce qui a occasionné des frais de remaniement de toiture pour la copropriété. Le Syndicat de copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS souligne que si durant quelques mois en 2024 les nuisances se sont calmées du fait de l’hospitalisation d’office en institution psychiatrique de Madame [W] [U], elles ont repris depuis le mois de novembre 2024, poussant à bout certains des voisins, un commissaire de justice ayant d’ailleurs établi un procès-verbal de constat du contenu audio d’une prise vidéo pour attester des nuisances sonores et des propos insultants. Le Syndicat de copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS au visa de l’article 1240 du code civil demande en outre condamnation de Madame [W] [U] au paiement de dommages et intérêts pour trouble de voisinage et de Madame [J] [Y]-[U] pour inaction fautive.
Madame [J] [Y]-[U], représentée, se référant à ses conclusions, sollicite de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS de toutes ses demandes ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS à payer à Madame [J] [Y]-[U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire. En ce qui concerne l’action oblique engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS, Madame [J] [Y]-[U] souligne qu’il n’a pas été conclu avec sa fille de bail soumis à la loi du 06 juillet 1989, mais qu’elle est occupante à titre gratuit de sa propriété. Elle conteste en conséquence l’application de la loi précitée et s’oppose aux demandes de résiliation d’un bail inexistant ou d’une location à titre gratuit. Elle ajoute que les manquements graves et répétés au règlement de la copropriété ne sont pas démontrés, dès lors qu’en vertu du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », le Syndicat ne produit aux débats que des lettres de syndic ou de son conseil, deux pétitions de résidents et une main courante, mais aucun acte ou pièce émanant de tiers à la procédure tel qu’un procès-verbal de constat ou une enquête de police. Madame [J] [Y]-[U] précise en outre que la récurrence des nuisances invoquées n’est pas démontrée et que seuls des évènements ponctuels et anciens sont relatés. Elle se réfère également à l’absence d’isolation phonique de ce vieil immeuble des années 1950 et affirme que l’une des plaintes provient d’un résident qui occupe un appartement séparé du sien par un étage. En ce qui concerne le procès-verbal de constat produit au débat par le Syndicat demandeur, Madame [J] [Y]-[U] conteste qu’il puisse s’agir de sa fille et au demeurant indique que cette seule pièce, ainsi d’ailleurs que les courriels de résidents, sont insuffisants pour justifier une expulsion d’un local d’habitation.
Madame [J] [Y]-[U] conteste toute inaction fautive de sa part et avance qu’elle est à l’origine de la demande d’hospitalisation sous contrainte de sa fille et souligne les conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire occasionnerait compte tenu des données particulières de l’affaire.
Madame [W] [U], représentée par son conseil et se référant à ses conclusions, demande au juge des contentieux de la protection de :
Rejeter l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS à payer à Madame [W] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens de l’instance ;Ecarter l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en ses articles 6-1 et 7 visés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS sont en l’espèce inapplicables dès lors qu’aucun rapport locatif n’existe entre elle et sa mère, Madame [J] [Y]-[U]. Elle précise qu’elle est occupante à titre gratuit du logement et que dans ces conditions, les demandes aux fins de résiliation judiciaire d’un bail d’habitation ou d’une convention d’occupation à titre gratuit doivent être rejetées.
S’agissant des nuisances qui lui sont reprochées, Madame [W] [U] déclare qu’elles ne sont pas justifiées par des tiers à la copropriété, de sorte que les pièces produites sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence des manquements à l’usage paisible des lieux, reprochés.
De ce fait, Madame [W] [U] s’oppose à toute condamnation à des dommages et intérêts, faute de démonstration de la commission de tout fait dommageable de sa part.
Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en raison des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de son application au cas d’espèce.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS
Les conditions de jouissance des parties communes et des parties privatives d’un immeuble en copropriété sont énoncées normalement au règlement de copropriété, lequel a valeur contractuelle et l’article 18, I, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 donne pouvoir au syndic de copropriété pour assurer « l’exécution des dispositions du règlement de copropriété ».
Ainsi, le syndicat détient de son office légal, qualité pour agir contre le copropriétaire bailleur et son locataire et contre tout occupant de leur chef, pour les contraindre à l’exécution de leurs obligations. En ce qui concerne plus précisément les troubles du voisinage, l’article 15 de la loi précitée autorise le syndicat à agir contre quiconque pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, ce qui englobe la poursuite des auteurs de nuisances dont les copropriétaires sont victimes, dès lors qu’il est établi que l’action syndicale est fondée sur l’existence d’un trouble présentant un caractère collectif.
En cas de carence du copropriétaire bailleur, le syndicat des copropriétaires peut exercer à sa place, par la voie de l’action oblique, l’action en résiliation du bail contre le locataire qui n’utiliserait pas les lieux en bon père de famille. Cependant l’action oblique n’est recevable que s’il est démontré que la carence du copropriétaire bailleur est de nature à compromettre les droits du syndicat des copropriétaires. Pour ce faire, ce dernier doit mettre en demeure le copropriétaire d’exercer son droit à obtenir la résiliation du bail en raison des agissements fautifs de son locataire avant de faire assigner ce dernier en résiliation et expulsion. La carence du bailleur est établie lorsqu’il ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû ; à l’inverse, les diligences accomplies pour obtenir le respect d’un règlement de copropriété excluent que le syndicat puisse agir en son nom.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS justifie avoir mis en demeure Madame [J] [Y]-[U], ainsi que sa fille occupante à titre gratuit du logement par lettre recommandée de son conseil datée du 20 décembre 2023. Par la suite, l’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie aux fins de donner pouvoir au syndic d’ester en justice, en raison de la persistance des nuisances que les résidents imputent à Madame [W] [U]. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’analyser de manière détaillée les faits reprochés à Madame [W] [U], que l’action introduite est recevable.
Sur la demande en résiliation d’un bail ou d’une convention d’occupation et en expulsion
L’article premier du règlement de la copropriété de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS rappelle que chaque copropriétaire a le droit de jouir et disposer des choses qui constituent sa propriété particulière, à condition de ne pas nuire aux droits particuliers ou communs des autres propriétaires et de se conformer aux prescriptions formulées dans les articles ci-après.
L’article 7 dudit règlement prévoit que chaque propriétaire devra veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l’immeuble ne soient à aucun moment troublés par son fait, ni par celui des personnes de sa famille, des gens à son service, des visiteurs et en général de toute personne dont il est responsable.
L’article 1353 du code civil dispose notamment que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En outre et s’il est constant que la preuve des actes juridiques civils se rapporte par principe par écrit, cette règle ne s’applique pas aux tiers, qui peuvent prouver l’existence d’un contrat civil par tout moyen.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS, sur lequel repose pourtant la charge de la preuve, ne s’explique pas sur le fondement de son action en résiliation et expulsion alors même qu’il ne conteste pas que Madame [W] [U], occupe le logement propriété de sa mère à titre gracieux et qu’elle est de ce fait une occupante du chef de sa mère, dont le régime juridique doit suivre celui de son auteur.
Qu’il n’apporte en particulier aucun élément susceptible de justifier de l’existence d’un contrat de location ou d’une convention d’occupation entre Madame [J] [Y]-[U] et sa fille.
Par conséquent, la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS en résiliation d’un bail ou d’une convention d’occupation et expulsion, sera rejetée.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour troubles de voisinage et inaction fautive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que des plaintes de voisins à l’encontre de Madame [W] [U] existent depuis 2021. Malgré l’intervention du syndic de copropriétaires à l’égard de Madame [J] [Y]-[U], la saisine d’un conseil, l’envoi d’une lettre de mise en demeure et l’établissement de deux pétitions du voisinage, Madame [W] [U] persiste dans les atteintes au règlement de copropriété qui ne peuvent être considérées comme ponctuelles dès lors qu’elles perdurent encore actuellement (incident sur le toit de l’immeuble le 10 juillet 2024, tapage de nuit sur la porte d’entrée d’une résidente au mois d’avril 2025). Madame [J] [Y]-[U] et Madame [W] [U] ne peuvent valablement contester la réalité des nuisances alors qu’il ressort de la variété des pièces produites que cette dernière sème une véritable terreur parmi les résidents, du fait notamment de tapages diurnes et nocturnes, hurlements, propos insultants, dégradation de portes par des coups. La preuve de ces diverses atteintes à la tranquillité, s’agissant de faits juridiques, est rapportée par les pétitions établies à deux reprises par les voisins excédés et de nombreux courriels adressés au syndic de copropriété, outre dépôt de main courante pour des insultes et même un procès-verbal de prise sonore. Au demeurant, la multiplicité des atteintes commises et la temporalité particulièrement importante des nuisances commises, ont donné lieu à un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité de 33 copropriétaires sur 48 résidents, ce qui permet de douter de ce que Madame [W] [U] ferait l’objet d’une cristallisation de la part de quelques-uns mais bien au contraire, d’une exaspération du plus grand nombre.
S’agissant de l’inaction fautive reprochée à Madame [J] [Y]-[U], celle-ci la conteste en mettant en avant sa réponse le 28 mars 2024 par avocat interposé à la mise en demeure qui lui avait été adressée 3 mois plus tôt, ou le fait qu’elle est à l’origine d’une hospitalisation sous contrainte de sa fille.
Elle souligne également l’absence d’isolation phonique de l’immeuble et déclare avoir rappelé à sa fille les règles de jouissance paisible des lieux. Cependant, force est de constater que la prolongation des atteintes à la tranquillité sur plusieurs années et leur gravité au point de générer de la peur chez les résidents, démontrent au contraire qu’elle n’a pas pris la juste mesure de ses obligations de copropriétaire tirées du règlement de copropriété et en particulier de ses articles premier et 7.
En conséquence, Madame [W] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des troubles de jouissances occasionnés aux résidents et Madame [J] [Y]-[U] sera condamnée au paiement de la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son inaction fautive.
En revanche, la demande en paiement d’une facture d’un montant de 139,04 € relative au remaniement de la toiture formée à l’encontre de Madame [W] [U] sera rejetée, faute de justifier d’un lien de causalité entre l’épisode de tapage du 10 juillet 2024 lors duquel celle-ci est montée sur le toit, et la facture du 16 octobre 2024 pour « vérification et fixation de tuiles déplacées ».
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [J] [Y]-[U] et Madame [W] [U] succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût des mises en demeure du 20 décembre 2023.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [J] [Y]-[U] et Madame [W] [U] seront condamnées in solidum au paiement au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle précitée, l’instance ayant de surcroît été introduite les 17 et 19 avril 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action oblique introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS de ses demandes de résiliation de bail ou de convention d’occupation et d’expulsion de Madame [W] [U] ;
CONDAMNE Madame [J] [Y]-[U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS de sa demande en paiement au titre de la facture de l’Entreprise DUCHE d’un montant de 139,04 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Y]-[U] et Madame [W] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CUVIER-SERRE-DUMAS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance comprenant les frais d’envoi des deux lettres de mise en demeure du 20 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disipodition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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