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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 janv. 2026, n° 25/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [W] [V] [Z] + 2 exp [R] [U] [J] 2 grosses [N] [M] + 1 exp Me [F] [I]-[B] + 1 grosse Me Cyril SABATIE + 1 exp SELARL Montaye – de Matteis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0019
N° RG 25/03220 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKW6
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-003755 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [R] [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-003617 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, en date du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 3], étaient réunies à la date du 13 novembre 2023 ;Condamné solidairement Madame [R] [U] [J] et Madame [W] [V] [Z] à payer à Madame [N] [E] épouse [M] la somme de 9 221,33 €, à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation, dus jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ;Octroyé à Madame [W] [V] [Z] la possibilité de s’en acquitter par paiements échelonnés, en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant l’exécution desdits délais ;Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la débitrice, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;Dit, en revanche, que le défaut de paiement du loyer ou de l’arriéré entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire, après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, l’expulsion de Madame [R] [U] [J] et Madame [W] [V] [Z] étant alors prononcée, ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, jusqu’à la libération effective des lieux.Cette décision a été signifiée le 2 janvier 2025.
Selon acte d’huissier en date du 26 mai 2025, Madame [N] [E] épouse [M] a fait signifier à Madame [W] [V] [Z] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le même jour, un commandement de payer la somme de 16 863,90 €, aux fins de saisie-vente, a été signifié à Madame [W] [V] [Z].
***
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2025, Madame [W] [V] [Z] a sollicité la convocation de Madame [N] [E] épouse [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi d’un délai de dix mois (soit jusqu’au mois de mai 2026), pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties et notamment de la demanderesse, afin de se mettre en état, le concours de la force publique n’ayant pas encore été obtenu.
Vu les conclusions de Madame [W] [V] [Z], requérante et Madame [R] [U] [J], intervenante volontaire, au terme desquelles elles sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et L.631-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
Déclarer recevables et bien fondées leurs prétentions ;Leur octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux à compter de la notification de la décision ;Juger qu’il sera sursis à leur expulsion jusqu’à l’expiration de ce délai.
À l’audience, Madame [W] [V] [Z], requérante et Madame [R] [U] [J], intervenante volontaire, se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Madame [N] [E] épouse [M] s’est opposée à l’octroi de tout délai supplémentaire, faisant valoir que les règlements effectués avaient été pris en considération.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [R] [U] [J] fait l’objet de la décision d’expulsion, aux côtés de la requérante.
Dès lors, sont intervention volontaire se rattache aux prétentions de la requérante, par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [W] [V] [Z] et Madame [R] [U] [J] est âgé de 89 ans et Madame [W] [V] [Z] de 57 ans.
Madame [W] [V] [Z] justifie avoir présenté une demande de logement social depuis le 21 février 2017, (soit antérieurement à la signature du bail avec Madame [N] [E] épouse [M]). Cette demande a été renouvelée, le 14 juin 2025. Il n’est pas justifié du type et de la localisation du logement social réclamé, ce qui ne permet pas de vérifier la cohérence de sa demande à sa situation personnelle, ses besoins et ses capacités contributives.
Elle a formé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, dans le cadre du droit au logement opposable constitué par la loi du 5 mars 2007, mais ne justifie pas de la suite réservée à cette demande, la commission devant se prononcer fin octobre 2025.
La maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable jusqu’au 30 août 2026.
Madame [W] [V] [Z] perçoit une allocation de soutien familial (199,18 € par mois) et un revenu de solidarité active (706,37 €). Elle a un enfant à charge.
Madame [R] [U] [J] justifie de son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, faisant apparaître la perception d’une retraite annuelle de 12 676 €.
Leur capacité contributive apparaît donc faible au regard du montant de l’indemnité d’occupation mise à leur charge (d’un montant de 1 031 €).
Elles ont déjà bénéficié de larges délais de fait, depuis la résiliation du bail en novembre 2023 et continuent de bénéficier des délais inhérents aux mesures d’expulsion, à l’obtention du concours de la force publique et à la trêve hivernale.
Elles justifient de certains règlements. Cependant les règlements de janvier 2025 (à hauteur de 200 €) et mars 2025 (de 725 €), qu’elles démontrent, sont pris en considération dans le décompte produit par Madame [N] [E] épouse [M]. Elles justifient également d’un versement de 710 € le premier septembre 2025, n’apparaissant pas dans le décompte.
Pour autant, il apparaît que Madame [W] [V] [Z] et Madame [R] [U] [J] ne s’acquittent pas régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge (les règlements étant épars et, en tout état de cause, partiels et ce, en dépit, dans un premier temps, du versement de l’allocation logement par la caisse d’allocations familiales directement au bailleur), de sorte que leur dette s’est aggravée, avoisinant les 20 000 €. Dès lors, elles ne démontrent pas manifester de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Compte tenu de ces éléments et des délais de fait précités, l’octroi à Madame [W] [V] [Z] et Madame [R] [U] [J] d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, serait de nature à préjudicier gravement à Madame [N] [E] épouse [M], privée de revenus locatifs, alors qu’elle doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [V] [Z] et Madame [R] [U] [J] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Madame [W] [V] [Z] et Madame [R] [U] [J], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, dont elles sont bénéficiaires.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 21 novembre 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 26 mai 2025 ;
Déclare l’intervention volontaire de Madame [R] [U] [J] recevable ;
Déboute Madame [W] [V] [Z] et Madame [R] [U] [J] de leur demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] ;
Condamne Madame [W] [V] [Z] et Madame [R] [U] [J] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle, dont elles sont bénéficiaires ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Montaye – de Matteis, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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